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l'arrêté du Gouverneur général du 11 février 1893 faisant découler la nationalité du fait de la naissance, autant à cause de la postériorité sur celui-ci que parce qu’un simple arrêté ne saurait accorder ou refuser la nationalité à des étrangers;
Attendu qu’il résulte, en conséquence, tant de textes précités que des considérations ethnologiques et historiques exposées dans le jugement attaqué, que les Chams, étant des étrangers au royaume du Cambodge, ne peuvent être justiciables que des tribunaux français... »;
Mais le 22 juillet 1905, la Cour de Cassation annula cet arrêt en statuant ainsi qu’il suit :
< Sur le moyen unique tiré de la violation des art. premier et 2 du décret du 6 mai 1898, des principes en matière de nationalité et de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le tribunal français était compétent au Cambodge pour statuer sur une action dirigée par des Chams contre un Cambodgien, sous prétexte que les Chams, étant une race différente des Khmers, devraient être considérés comme des étrangers compris dans l’énumération de l’art. premier du décret sus-visé, alors que n’est étranger, par rapport à l'Etat sur le territoire duquel il est domicilié, que l'individu qui dépend d’une unité politique. indépendante, ayant une personnalité et constituant une entité juridique, sans que la race, l’origine, la langue et les traditions, toutes circonstances de fait, puissent porter aucune atteinte à la situation de droit qui résulte de l’absence de tout Etat organisé auquel il puisse se rattacher;
Vu les dits articles;
Attendu que: 1° Tan-Khao-Sou-Seng; 2° Kalep- Mat; 3° Pilormat, tous trois commerçants, ont cité devant le tribunal de Phnom-Penh, sous la prévention d’injures publiques, le nommé Kéo, balat, cambodgien; que, devant ce tribunal et devant la Cour d’Appel de l’Indochine, Kéo a décliné la compétence de la juridiction française, par ce motif que les demandeurs, quoique de race chame, étant comme lui sujets cambodgiens, l’affaire était du ressort de la justice indigène ;
ET joe
Attendu que, pour repousser l'exception proposée, la Cour d’Appel; tant par des motifs propres que par ceux des premiers juges qu’elle a adoptés, se fonde sur ce que les individus de race chame se distinguent entièrement par leurs moeurs, leur religion des Cambodgiens, qu’ils appartiennent à une autre race, qu'à aucun moment ils n’ont manifesté ni la volonté, ni l’intention de renoncer à leur nationalité, que diverses ordonnances du roi leur ont accordé certains privilèges, qu’ils doivent enfin être considérés au Cambodge comme des étrangers asiatiques dont la situation a été réglée par l’arrêté présidentiel du 23 août 1871 et le décret du 8 septembre 1888, étendu implicitement au Cambodge par le décret du 6 mai 1898;
Mais attendu qu'il résulte encore des constatations de l’arrêt attaqué que les Chams du Cambodge étaient depuis longtemps fixés dans le pays et soumis de fait à l’autorité du roi, au moment où est intervenu le traité qui a établi le protectorat de la France sur cette région; que si, à la vérité, les Chams ne sont pas de la même race que les Cambodgiens, s’ils ont conservé leurs coutumes et leurs moeurs ou obtenu certains privilèges, ces particularités ne sont pas suffisantes pour permettre de les considérer comme des étrangers au sens de Part. premier du décret du 6 mai 1898, alors qu'il n’est pas justifié qu'ils forment dans le pays un groupement ayant une existence politique propre, ou qu’ils dépendent d’un Etat autre que celui du Cambodge;
Attendu, d’autre part, que, si l’arrêté présidentiel du 23 août 1871 et le décret du 8 septembre 1888 citent les Chams parmi les asiatiques, soumis en Cochinchine, en Annam et au Tonkin à la loi annamite, on ne saurait, en l’absence d’un texte formel, leur assimiler au Cambodge les Chams, depuis longtemps fixés dans ce royaume, les art. premier et 2 du décret du 6 mai 1898 ne permettant ni formellement ni même implicitement une semblable assimilation; d’où il suit que les demandeurs au procès introduit devant le Tribunal de Phnom-Penh ne peuvent être considérés comme rentrant dans la-catégorie des étrangers quelconques dont la présence aux débats auraient entraîné, aux termes de l’art. premier du décret du 6 mai 1898, la compétence de la juridiction française; que
RME ee
l’arrêt attaqué a donc violé les textes de loi visés au moyen;
Par ces motifs,
Casse... »
Il importe d’observer que les arrêts de la Cour d’Appel et de la Cour de Cassation n’examinent la solution du conflit que par rapport aux Chams, alors que les parties civiles poursuivantes étaient des Malais. Rompant avec la terminologie équivoque du jugement entrepris, ils en aggravent l'erreur en envisageant le statut juridique des seuls Chams. L’on peut en inférer que les Malais continuent à être soumis, en tant que justiciables, à un régime d’arbitraire dépendant de l'opinion personnelle des juges appelés à connaître de leurs causes, opinion qui peut varier d'autant plus qu'aucune jurisprudence n’a encore procédé à une discrimination, pourtant indispensable, entre les Malais, nés en Malaisie ou s'étant établis au Cambodge récemment, et les Malais provenant des migrations anciennes. On pourrait même soutenir que la définition trop théorique du mot éfranger, donnée dans le dispositif de l’arrêt du 22 juillet 1905, qui fait exclusivement dépendre cette qualité de ce qu’un individu est rattaché à une unité politique indépendante, plaide en faveur de la thèse pourtant condamnée et lui apporte l’autorité de la plus haute juri- diction. Certains Malais pourraient, en effet, se réclamer, avec quelqu’apparence de raison, d’un lien national les rattachant aux Etats malais qui constituent, au moins pour beaucoup d’entre eux, la patrie d’origine. Mais, considérée sous cet angle, la question se rattache au problème général de la détermination de la condition des étrangers dans le Cambodge moderne.