‹ De La Condition Juridique Des Etrangers Au CambodgeChapitre 27 sur 39 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DU PROBLÈME POSÉ PAR LE RÉGIME TRIPARTITE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE AU CAMBODGE

De l'exposé qui précède, il serait relativement aisé de déduire le statut juridique applicable aux différents éléments ethniques qui résident sur le territoire du royaume du Cambodge, s’il n’y avait que deux régimes judiciaires en présence : l’un régi par la loi khmère et l’autre par la loi française. Mais, il en existe trois, d’où résulte une grande complexité, ainsi qu’un intérêt majeur à fixer des règles précises, déterminatives du statut juridique de chaque variété de justiciables, afin que leur condition ne dépende plus du gré du plaideur ou de l'opinion du juge.

Il faut, en effet, rompre définitivement avec le système suivi par la jurisprudence dans la procédure concernant les Malais : prendre, comme critérium du statut juridique applicable, le seul facteur de race est logiquement impraticable. Nulle base n’est plus incertaine dans un pays de population bigarrée, aux croisements si fréquents que la discrimination des différents apports ethniques devient malaisée, même pour les initiés. Par

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ailleurs, l'institution de l’état-civil, de date récente, n’est pas encore entrée dans les moeurs !). Aussi faut-il délibérément convenir que la détermination de la condition des justiciables doit résulter de leur possession d'état, c’est-à-dire des titres d’identité dont ils sont pourvus. Tout autre procédé livre la solution à la fantaisie et à l’arbitraire, provoque des conflits de juridiction insolubles en droit et favorise l’éclosion d’une catégorie d’individus hybrides se réclamant, pour les besoins des circonstances, de tel statut qui leur paraît le plus favorable.

Le troisième régime judiciaire résulte des dispositions combinées des articles 16, 18, 19 et 24 du décret du 17 mai 18952), prescrivant qu’en Cochinchine et au Cambodge, les tribunaux français #) exercent deux juridictions distinctes, suivant la condition nationale du justiciable. Aux uns, ils font application de la loi française; les autres, sont soumis à la loi annamite ou à des textes législatifs métropolitains spécialement promulgués à leur usage.

Les ressortissants français, à l’exception des sujets et protégés français originaires de l’Indochine 4), ainsi

1) Les indigènes ne se rendent, en effet, pas compte de l'importance que nous attribuons à la détermination exacte de l'état-civil et s’obstinent à ne pas se plier aux mesures que nous édictons en cette matière.

2) Code Judiciaire de l’Indochine, op. cit., t. I‘, p. 689.

3) L'organisation judiciaire elle-même varie d’ailleurs en matière civile, où une procédure spéciale d’annulation est substituée au recours en cassation, ainsi qu’en matière criminelle. Ci. infra. p. 123.

4) Sauf lorsqu'ils ont pu accéder à la qualité de citoyen français.

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