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que tous les étrangers 5), à l’exception de certains Asiatiques ), rentrent dans la première catégorie.
Par contre, sont compris dans la seconde catégorie :
1° Les sujets français, originaires de la Cochinchine et des concessions de Hanoï, Haiphong et Tourane;
2° Les protégés français, originaires du Tonkin, de PAnnam, du Laos et les indigènes, originaires du terri-
toire de Kouang-Tchéou-Wan;
3° Les Asiatiques étrangers, assimilés aux indigènes sujets français, énumérés dans l’arrêté présidentiel du 23 août 18717), c’est-à-dire : les Chinois, les Cambodgiens, les Minh-Huong, les Siamois, les Moïs, les Chams, les Stiengs, les Sang-mêlés (Malais de Chaudoc).
Il reste à savoir si le domaine d’application de cet arrêté présidentiel doit s'étendre au Cambodge. On a vu$) que l’arrêt de la Cour d'Appel du 8 novembre 1904 le considère comme implicitement promulgué au Cambodge, thèse infirmée par l'arrêt de la Cour de Cassation, qui estime que les articles premier et 2 du décret du 6 mai 1898 ne permettent pas semblable assimilation.
5) Cette catégorie de justiciables est souvent désignée sous la formule « Européens et assimilés » comprenant les ressortissants des Etats auxquels on a reconnu la qualité de nations civilisées.
6) On rencontre une situation analogue en Algérie où, aux termes d’un décret du 17 avril 1889, la qualité de musulman prime lextranéité, de même qu’en Indochine, la qualité d’Asiatique prévaut sur la nationalité,
7) Cet arrêté est ainsi conçu :
« Les Asiatiques qui, aux termes du décret du 26 juillet 1864, sont soumis à la loi annamite, sont :-les Chinois, les Cambodgiens, les Minh-Huong, les Siamois, les Moïs, les Chams, les Stiengs, les Sang-mêlés (Malais de Chaudoc).
Tous les autres individus sont soumis à la loi française. »
8) Cf. p. 85:
Cet avis ne paraît pas devoir être suivi et il convient, au contraire, d'admettre, avec la Cour d’Appel, qu'est implicitement promulgué au Cambodge l'arrêté présidentiel du 23 août 1871 qui sert de base à la démarcation des deux régimes juridictionnels en vigueur devant les tribunaux français, tels qu’ils sont déterminés par le décret du 17 mai 1895 portant réorganisation de l'administration judiciaire de la Cochinchine et du Cambodge, auquel se réfère dans ses considérants le décret du 6 mai 1898). S’il n’en était pas ainsi, il serait unpossible, faute de les connaître, de régir les Asiatiques assimilés aux Annamites, visés dans l’article 2, et de les soumettre à la législation spéciale et à la procédure en vigueur en Cochinchine qui doivent être suivies devant les juridictions du Cambodge, comme devant les tribunaux de la colonie voisine, aux termes de l’article 4. Mais il va sans dire que l’arrêté présidentiel ne peut être appliqué qu’autant qu’il ne se trouve pas en opposition, soit avec des dispositions contraires édictées par des textes subséquents, soit avec les principes mémes qui ont présidé à sa promulgation.
9) C’est d’ailleurs cette théorie qui a prévalu dans la pratique, ainsi qu’il ressort d’un avis du Procureur Général adressé au Résident-Juge de Battambang le 11 avril 1910. « … L’arrêté du G. G. du 24 janvier 1908 a promulgué et déclaré applicable aux territoires cédés à la France (territoire de Battambang), dans les formes et conditions où elles sont observées au Cambodge, les décrets des 17 juin et 8 novembre 1889, 17 mai 1895 et 6 mai 1898...
« Ainsi, à Battambang, si l’un des plaideurs est Chinois, Annamite de la Cochinchine, du Tonkin ou de l’Annam, Siamois non originaire du territoire concédé, Laotien (voir décret du 23 août 1871), la juridiction française est compétente et applique la loi annamite. » (Recueil Michel, op. cit, 12° supplément, année 1911, pages 102 et 104.)
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Or, l’article 5 du décret du 6 mai 1898 précise qu'il n’est rien modifié aux dispositions concernant les juridictions instituées pour le jugement des affaires civiles, commerciales et criminelles intéressant les Cambodgiens entre eux. C’est dire qu’ils doivent être rayés, ipso facto, de la liste des Asiatiques énumérés dans l’arrêté présidentiel de 1871, puisqu'ils continuent à relever de leurs juges naturels.
Quant aux Chams et Malais, ayant acquis droit de cité au Cambodge, considérés de tout temps comme des régnicoles, aux Moïs, Stiengs !?) et autres peuplades abo-. rigènes, il suffit de rechercher quelle a été la volonté du législateur lorsqu'il a déclaré que les indigènes et certains Asiatiques resteraient soumis à la loi annamite. On est alors amené à reconnaître que, dans un but de conciliation et de ménagement, il a volu maintenir aux individus de race indigène ou asiatique le bénéfice de leur statut personnel !!). Il est ainsi naturel que les tribus, installés à la fois en Cochinchine et au Cambodge, demeurent assujettis à la loi qui les régit depuis des siècles, annamite pour ceux-là, cambodgienne pour ceux-ci.
En définitive, l’arrêté présidentiel ne semblerait donc devoir servir de base que pour déterminer le statut
10) Le terme Moïs en pays annamite et Stiengs ou Phnongs en pays cambodgien désigne, en général et improprement, les populations primitives qui habitent les contreforts de la chaîne annamitique et la haute région. En ce qui concerne le Cambodge, il y a en réalité lieu de comprendre sous cet appellatif, devenu à tort générique, toutes les peuplades aborigènes énumérés à la page 11et qu’on rencontre éparpillées sur le territoire du royaume.
11) Recueil Michel, op. cit., t. 1°, p. 175.
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juridique de trois groupes de personnes : les Chinois et les Minh-Huong, puisque la dépossession juridictionnelle du souverain protégé, en ce qui les concerne, ne peut plus faire de doute, ratifiée qu’elle fut, et les Siamois, sous certaines réserves à préciser.
Mais l'arrêté présidentiel du 23 août 1871 comporte, dans sa partie finale, une formule d’une portée plus large, ainsi conçue : « Tous les autres individus » — non compris dans l’énumération initiale — « sont soumis à la loi française ».
La généralité des termes de ce deuxième alinéa a provoqué, dès le début, des difficultés pour la détermination des statuts respectifs, difficultés inhérentes à la diversité des races, à la fréquence des métissages et
au défaut de pièces d’identité régulières. Aussi, la sou- ” mission à la loi française fut-elle considérée comme un régime de faveur, dont un Asiatique ne pouvait se prévaloir que s’il justifiait y avoir droit. C’est dans cet esprit qu’intervint un arrêté du Gouverneur de la Cochinchine du 11 septembre 1876 2), dont l’article premier est ainsi conçu :
« Les sujets espagnols, originaires des îles Philippines 13), résidant en Cochinchine ou qui viendront s'établir dans la colonie, seront considérés comme étrangers non asiatiques, en ce qui concerne l'impôt et le statut personnel.
Ces dispositions ne sont applicables qu’à ceux qui se seront fait inscrire à la chancellerie du Consulat d’Espagne à Saïgon. Ceux qui ne rempliront pas cette
12) Code Judiciaire de l’Indochine, op. cit., t. I*’, p. 215, 13) Appelés communément en Indochine Tagals.
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formalité seront considérés comme immigrants asiatiques 14). »
Depuis lors, les premiers ont toujours été admis au bénéfice de la législation française, tandis que les seconds ont été soumis à la loi annamite. Cette jurisprudence relative aux Tagals a été consacrée par la Cour de Cassation 15).
D'ailleurs le principe selon lequel, pour exciper d’un régime judiciaire préférentiel, il convient d’abord de faire valoir ses titres, est exprimé dans un décret du 8 novembre 1889 16), rétablissant le tribunal de 1” instance de Phnom-Penh. L'article 3 dispose, en effet, que les Annamites sujets français résidant au Cambodge devront, afin de pouvoir se réclamer de ce tribunal, justifier de leur qualité par la production d’une carte d’inscription au registre des résidents. Les autres sujets français et les sujets des nations européennes ou assimilées devront également justifier de leur nationalité devant les tribunaux français.
Avant de tirer des solutions pratiques des principes ainsi dégagés, il faut encore tenir compte d’une disposition, insérée dans le troisième alinéa de l’article 21 du Code civil cambodgien, promulgué le 25 février 1920 17),
14) Une mesure analogue a été prise au Cambodge, pour l'application d’une réglementation fiscale, par l'arrêté du G. G. du 3 mai 1897, qui dispose en son art, 3 que seuls les Tagals qui se seront fait inscrire au Protectorat « sur un contrôle » ouvert à cet effet seront considérés Comme étrangers non asiatiques et continueront à être exemptés de l’impôt de capitation (B. O. de VI. C., année 1897, p. 422).
15} Cf. Cass. Crim. 6 mai 1910 (Dar., 1910, 3. 228). 16} Annuaire du Cambodge de 1891, p. 123.
17) Imprimerie du Protectorat, Phnom-Penh, 1924, 2° édition.
selon laquelle est Cambodgien « tout individu né au Cambodge de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ». Or, un décret récent, en date du 4 décembre 193018), adaptant la nouvelle loi métropolitaine sur la nationalité du 10 août 1927 aux conditions particulières de l’Indochine, dispose en son article 2 :
« Sont Français :
5° Tout individu né en Indochine de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue, à moins qu’il ne soit présumé être né de parents indigènes ou asiatiques assimilés en vertu d’une décision de justice rendue, à la requête du Ministère public ou de toute autre personne intéressée, par le Tribunal de première instance dont dépend le lieu de sa naissance.
La présomption que les parents sont indigènes ou assimilés peut être établie par tous les moyens et notamment en tenant compte des éléments d’appréciation ci-après: nom porté par l’enfant, éducation et culture reçue, situation dans la société 19), »
Il s'ensuit que les individus, nés au Cambodge de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue, peuvent indifféremment invoquer la qualité de Français ou de Cambodgien, suivant qu’ils se réclament de la législation de la nation protectrice ou du pays protégé 2). Mais le décret de 1930 ne saurait avoir, en terre de protectorat, aucune valeur légale, à moins de dénier ses droits de souveraineté interne au monarque protégé
18) Promulgué en Indochine par arrêté G. G. du 26 janvier 1931 (J. O. I. C., 1931, p. 402).
19) Nous trouvons d’ailleurs d’autres dispositions inconciliables dans ces deux textes : alors que le code cambodgien re- . connaît la qualité de Cambodgien à « tout individu né de père cambodgien », le décret déclare Français « tout enfant légitime, né en Indochine, d’une mère française ».
20) Cf. supra, p.435.
en lui refusant la faculté de considérer comme ses sujets des individus nés sur le territoire de son royaume et ne pouvant se prévaloir d’une nationalité étrangère 21). Au demeurant, puisque l’Ordonnance Royale, qui promulga le nouveau code cambodgien, fut rendue exécutoire par le représentant du Gouvernement français au Cambodge, elle constitue un acte bilatéral que ne saurait annuler la seule volonté du législateur métropolitain, procédant d’un désir obstiné d’unification et d’assimilation, contraire aux prérogatives du souverain protégé 2?) et à l’esprit même du régime de protectorat.
21) Pour les mêmes raisons, nous considérons comme illégal le décret du 4 novembre 1928, fixant le statut des métis, aux termes duquel tout individu, né sur le territoire de l’Indochine de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, est présumé de race française, pourra obtenir la reconnaissance de la qualité de Français, en intentant une action devant la juridiction française. Ces dispositions ne sauraient s'appliquer aux territoires de Protectorat sans un accord préalable avec les gouvernements protégés, et, en ce qui concerne notamment le Cambodge, elles se trouvent en opposition flagrante avec le 2° alinéa de l’article 21 du code civil qui stipule que tout individu, né de père inconnu et de mère cambodgienne, est Cambodgien. Il ne dépend pas, en effet, de la loi française de donner à un enfant une nationalité étrangère. Celle-ci ne peut résulter que de la loi étrangère elle-même, en raison de l'indépendance des Etats en matière de nationalité. Et nous croyons avoir suffisamment démontré que, par rapport aux sujets protégés, la nationalité française constitue une nationalité étrangère.
22) Nous retrouvons cette méconnaissance des prérogatives législatives du Roi du Cambodge dans d’autres domaines. C’est ainsi que, de 1899 jusqu’à 1913, le gouvernement français s'arrogea le droit de légiférer unilatéralement en matière foncière, violant ainsi délibérément le principe qui veut que la laï locale régisse les droits réels immobiliers. De telle sorte qu’il y eut au Cambodge, au cours de cette période, deux législations foncières, l’une émanant du roi, l’autre de l'autorité française, la