ADI
la condition des Malais en considérant que celle-ci est fonction de la nationalité de l’autorité qui délivra les pièces d'identité dont les individus doivent être nantis.
Ainsi donc existent trois groupes de Malais de statut juridique différent :
1° Les Malais, porteurs de pièces d'identité délivrées par les autorités cambodgiennes !), doivent être considérés comme des régnicoles et sont soumis à la loi et aux juridictions cambodgiennes.
I1 doit en être de même, par application des dispositions du 3° alinéa de l’article 21 du Code civil cambodgien, des Malais, nés au Cambodge et dépourvus de tous papiers établissant un lien national étranger quelconque.
2° Les Malais, porteurs de pièces d'identité délivrées par les autorités des Etats Malais, des Indes Néerlandaises et d’autres pays, ou prouvant qu’ils sont inscrits à la chancellerie d’un consulat qui peut les revendiquer comme ses ressortissants, doivent être considérés comme des Asiatiques assimilés aux citoyens français et sont soumis à la loi et aux juridictions françaises, en vertu du dernier alinéa de l’arrêté présidentiel du 23 août 1871. Ils ne sauraient, en effet, dans ce cas, être d'office assimilés aux « Sangs mêlés 5» (Malais de Chaudoc) ?).
1) Seuls les Malais provenant de migrations anciennes et ayant, par suite, perdu toute attache avec leur patrie d’origine, sont, en effet, inscrits au rôle des sujels cambodgiens.
2) D'ailleurs, même si, au lieu de la formule restrictive employée par l'arrêté présidentiel de 1871 qui ne vise que les Matais de Chaudoc, ce texte avait englobé dans son énumération les Malais tout court, la solution eût été la même, par analogie avec le régime différentiel qui doit, à notre sens, être appliqué aux Chinois sujets anglais (Cf. p.106 s.).
3° Enfin, les Malais qui ne sont pas nés au Cambodge et qui ne peuvent fournir la preuve, ni de leur nationalité cambodgienne, ni de leur nationalité étrangère, doivent être considérés comme des Asiatiques assiimilés aux sujets français et sont soumis comme tels à Ja loi annamite de Cochinchine et aux juridictions françaises statuant en matière indigène, par application de l'article premier de l’arrêté du 11 septembre 1876 susvisé, qui règle une situation analogue par rapport aux Philippins sujets espagnols.
Il est d’ailleurs une autre catégorie de justiciables en faveur desquels aucune disposition spéciale n’est intervenue pour fixer leur statut personnel et dont la condition doit être déterminée dans le même sens, par identité de principe et analogie de situation : les Birmans. Eux aussi, ne peuvent se rattacher à aucune personnalité internationale propre et sont soumis à la souveraineté d'Etats différents dont ils doivent suivre la condition nationale. Il existe, par conséquent, des Birmans anglais, siamois ou cambodgiens, selon leur origine, et en raison du statut particulier que les traités ont réservé aux Siamois s'établissant au Cambodge, la discrimination de
leur condition s’en trouve compliquée.
1° Les Birmans, porteurs de pièces d'identité déli- vrées par les autorités cambodgiennes, doivent être considérés comme des régnicoles et sont soumis à la loi et aux juridictions cambodgiennes. Originaires de la province de Battambang, cédée par le Siam à la France en 1907, ils sont devenus à cette époque sujets français, puis, en fait, sujets cambodgiens, la France ayant placé
idee
les habitants de ce territoire sous le même régime que les Cambodgiens ÿ).
Il en est de même des Birmans, nés au Cambodge, qui ne peuvent justifier d’aucun lien national, et aussi des Birmans siamois. Toutefois, en ce qui concerne ces derniers, l'assimilation n’existe qu’en matière pénale, conformément aux dispositions du traité franco-siamois de 1867; leur sort est commun à celui des Siamois et ils doivent être soumis au même régime ).
2° Les Birmans, porteurs de pièces d'identité délivrées par les autorités de la Birmanie anglaise ou portés sur les registres d’un consulat, doivent être considérés comme des sujets étrangers assimilés aux citoyens francais et sont soumis à la loi et aux juridictions françaises, par application de la partie finale de l’arrêté présidentiel de 1871, puisqu'ils ne sont pas compris dans l’énumération des Asiatiques soumis à la loi annamite.
3° Les Birmans qui ne sont pas nés au Cambodge et qui ne peuvent justifier, ni de leur qualité de Cambodgiens, ni de leur qualité de ressortissants d’une nation étrangère, doivent être considérés comme des Asiatiques assimilés aux sujets français et sont soumis à la loi annamite de Cochinchine et aux juridictions françaises statuant en matière indigène, pour les mêmes raisons que celles exposées à propos des Malais appartenant à la troisième catégorie.
Il en est, en partie, de même des Birmans siamois dont la condition est identique à celle des Siamois : ce sont des Asiatiques étrangers soumis à la loi applicable
a re
3) Sous les réserves formulées supra (Cf. p. 48, note 5). 4) Voir infra.
aux indigènes sujets français, parce que les Siamois figurent dans l’énumération des Asiatiques étrangers régis par l’arrêté présidentiel de 1871. Mais il convient de remarquer que cette soumission à la loi annamite n’est imposée qu’en matière civile et commerciale. En matière pénale, ils sont justiciables des tribunaux cambodgiens.
Le statut des Siamois au Cambodge est, en effet, conditionné par le traité franco-siamois du 15 juillet 1867, seul texte réglementant cette matière avec l’arrêté présidentiel de 1871. Or, cet acte stipule, en son article 5, que « si des sujets siamois se rendent coupables de quelques délits ou crimes sur le territoire du Cambodge, ils seront jugés et punis, avec justice, par le Gouvernement du Cambodge, et suivant les lois du pays ». Il va sans dire qu’en raison de leur caractère unilatéral, les dispositions de l’arrêté présidentiel de 1871 n’ont de valeur légale qu’autant qu’elles ne se trouvent pas en contradiction avec les clauses d’un traité, monument légis- Jatif bilatéral. Dans la pratique, d’ailleurs, le traité de 1867 semble avoir été perdu de vue. Cependant, aucune des conventions ultérieurement conclues avec le Siam n’abrogea les règles dévolutives de compétence primitivement instaurées à l’égard des Siamois résidant au Cambodge. Il est à supposer que ce dernier vestige du droit de juridiction du souverain protégé sur les Asiatiques étrangers disparaîtra lors de la conclusion de l’arrangement particulier qui doit être négocié, aux termes de l’article 11 du traité franco-siamois du 25 août 1926 5), à l’effet de fixer de façon définitive le statut des
5) Journal Officiel de l’Indochine, année 1928, p. 215.
sujets siamois en Indochine, sur la base du traitement accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
Il appert de ces considérations que le principe de la discrimination de ia condition nationale des Asiatiques résidant ou immigrant au Cambodge, déterminative de leur statut juridique, résulte de la nationalité de l’autorité dont ils prouvent pouvoir se réclamer. C’est la seule règle qui puisse être adoptée, dans la pratique, en raison de l’enchevêtrement et du croisement des races, du flux et reflux des migrations et de l’absence presque complète de l’état-civil.
Cette règle paraît aussi devoir être suivie à l’égard des Chinois que les tribunaux français du Cambodge et des autres pays de l’Union Indochinoise soumettent a tort, en tout état de cause, à la législation applicable aux Annamites, en vertu du 1°” alinéa de l’arrêté présidentiel de 1871, même lorsqu'ils établissent leur qualité de ressortissants d'une nation étrangère). Pourtant, un Chinois sujet britannique n’est Chinois que de race et
6) Il est à noter que la mise en vigueur du traité sino-indochinois du 16 mai 1930 impliquera suppression de ce statut spécial et placera les Chinois sous le régime du droit commun applicable aux étrangers, qui est en Indochine le même qu’en France. Cette réforme est appelée à avoir de profondes répercussions en raison de l’incertitude qui règne en Indochine relativement à la nationalité des métis sino-indigènes, problème que nous avons vu résolu différemment par la doctrine et la jurisprudence (Cf. p. 67). Il sera donc malaisé de dénier aux Minh-Huong et aux Sino-Cambodgiens la faculté de se prévaloir de la qualité de Chinois et, partant, de réclamer le statut commun des étrangers. 1 faut espérer que les influences, en sens contraire, signalées plus haut (p. 83, note 23), continueront à se manifester dans Vavenir afin de restreindre la portée d’une mesure susceptible d’influer fâcheusement sur notre politique indigène, car il n’est point douteux que l'attribution d’une nouvelle condition juridique, d’apparence préférentielle, à des individus jusqu’à présent confondus dans la masse de nos protégés, pourrait choquer ceux-ci et froisser leurs sentiments intimes.
nous.semble devoir être soumis aux lois françaises, en vertu du 2° alinéa de l’arrêté présidentiel. Prendre la race : comme critère de la condition juridique d’un individu: gui possède une nationalité bien établie, est arbitraire et risque d'aboutir à une revision du statut personnel de tous les justiciables dont la race ne concorde pas avec leur condition nationale ?). :
Cependant cette thèse n'a cessé d’être adoptée jusqu’à ce jour par les tribunaux français, et elle se trouve résumée dans les qualités d’un arrêt de la Cour de l’Indochine du 27 octobre 1910 8) :
« Attendu ..
qu'il importe peu qu ’immatriculées au Consulat d'Angleterre à Singapore, les parties en: cause puissent revendiquer la qualité de « british subjects » et soient soumises à la législation spéciale édictée par le Gouvernement anglais de Singapore; que les Chinois de l’Indochine sont soumis, dans notre colonie, à la législation qu'il plaît au Gouvernement français d’édicter, en vertu, soit de son droit de souveraineté sur la Cochinchine, colonie française, soit des traités passés avec les souverains des pays protégés, sans que ces Chinois perdent pour cela leur nationalité chinoise; que la seule chose à retenir est que les Chinois en cause ne sont pas de nationalité anglaise; que, dès lors, ils sont soumis non à la loi française comme assimilés aux français, mais à la loi annamite par application de l’arrêté présidentiel du 23 août 1871; que c’est ce qui a été justement décidé par un arrêt de cette Cour du 13 août 1891 (Journal Judiciaire 1892, p. 456) ?).... »
7) Ce serait notamment le cas des Birmans de la province de Battambang et des Laotiens de la province de Stung-Treng, considérés actuellement comme sujets cambodgiens:des Cambodgiens de Cochinchine, considérés comme sujets français.
8) Journal Judiciaire de l’Indochine, année 1911, p. 499.
9) La conception juridique de cet arrêt est d’autant plus critiquable qu’un précédent arrêt rendu dans la même affaire
PRAON PES
Cependant, déjà antérieurement et sans contester qu’un Chinois sujet anglais acquit une nationalité nouvelle qui devrait le faire comprendre parmi les justiciables des tribunaux statuant en matière française, le Parquet général était arrivé à des conclusions identiques par un autre raisonnement 1°). Il estimait que la soumission du Chinois sujet britannique à la loi annamite découlait du fait que la qualité de sujet n’emporte pas celle de citoyen et qu’un sujet anglais, d’origine asiatique, né à Singapore, ne possède pas, dans la législation coloniale anglaise, les mêmes droits et avantages que ceux qui sont attribués par cette même législation aux nationaux anglais. Bien que le Secrétariat Colonial de Singapore eût répondu !!) que l’Asiatique sujet anglais, né dans les colonies, possède devant la loi les mêmes droits et privilèges que tout autre sujet anglais né en Angleterre, que l’origine asiatique d’un sujet anglais n’affecte en rien ses droits de citoyen, que la loi applicable dans les Straits Settlements, comme celle de l'Angleterre, ne fait aucune distinction entre les sujets anglais, d'origine asiatique, et ceux d'origine européenne ou de toute autre origine, qu’il n’y a pas de tribunaux particuliers pour juger les Asiatiques, la prétention des Chinois su- Jets britanniques à être jugés devant les tribunaux fran-
(Dar., 1909, 3. 236) avait décidé que les Chinois immatriculés dans les établissements anglais des détroits doivent être considérés comme sujets anglais, en ce sens que les événements qui modifient leur état-civil sont constatés par les actes civils ou judiciaires de la législation locale anglaise et suivant la procédure anglaise.
10) Avis du Procureur Général du -26 octobre 1899 (Recueil Michel, 1908, p. 625-626).
11) Ibd., p. 626.
çais suivant la loi française n’a, par la suite, jamais été admise en Indochine.
Mais bien mieux, pour renforcer son point de vue, le Procureur Général n’hésita pas à mettre en parallèle la situation des sujets asiatiques de la France en Extréme-Orient qui, à l’exception des individus naturalisés, forment une catégorie spéciale de justiciables, soumis à une juridiction et une législation particulières parce qu’ils ne possèdent pas la plénitude du citizenship 2).
Ce raisonnement procède d’une erreur de base. Il part, en effet, de cette idée fausse que la France a régulièrement observé, en toutes circonstances, la discrimination entre les citoyens français, soumis aux juridictions de plein exercice, et les sujets, régis par un régime Judiciaire spécial. Or, cette discrimination fut toujours empreinte d'un caractère essentiellement territorial, et il n’est jamais venu à l’esprit de personne de soumettre le sujet français se rendant en France à une juridiction spéciale, ou de lui dénier le droit de se réclamer des lois applicables aux citoyens français.
En invoquant la situation des sujets asiatiques de la France en Extrême-Orient, le Parquet Général envisageait apparemment non seulement les sujets indochinois, mais les ressortissants de nos établissements de l'Inde, répartis également en deux groupes de justiciables : le premier, jugé suivant les us et coutumes constituant le statut personnel hindou; le deuxième, régi par la loi française, à la suite d’une renonciation au statut
12) Ibd., p. 625.
personnel #). On ne peut, dès lors, expliquer comment, en 1885, le Parquet Général décida #) que les Hindous non renonçants devaient être soumis en Cochinchine t} à la loi française, en arguant du caractère limitatif de l’'énumération des personnes assujetties à la loi annamite d’après l’arrêté présidentiel du 23 août 1871, les Hindous sujets français ne figurant point dans ladite énumération. Et, en fait, cette théorie a toujours prévalu :6),
13) La forme de cette renonciation, dont les Hindous peuveñt se prévaloir depuis le début du x1x° siècle, a été réglementée en dernier lieu par le décret du 21 septembre 1881 dont l’article premier est ainsi libellé : « Dans les établissements français de l'Inde, les natifs des deux sexes, de toutes castes et religions, majeurs de 21 ans, pourront renoncer à leur statut personnel, dans les formes et aux conditions ci-après déterminées, Par le fait de cette renonciation, qui sera définitive et irrévocable, ils seront régis, ainsi que leurs femmes et leurs enfants mineurs, par les lois civiles et politiques applicables aux Français dans la colonie, »
14) « Il résulte des termes formels de l’arrêté présidentiel du 23 août 1871 qui déterminent ceux des asiatiques soumis à la loi annamite, que les Indiens, même non citoyens français, sont soumis à la loi française. Le fait, par ladministration locale, de frapper les individus appartenant à cette catégorie d’un impôt de capitation ne saurait exercer aucune influence sur la matière. » (Avis du P. G. du 12 janvier 1885. Recueil Michel, 1908, p. 868.)
15) Au Cambodge, les Hindous n’ont cessé d’être justiciables des tribunaux cambodgiens qu’à la suite de la promulgation de l’Ordonnance royale du 11 juillet 1897, par laquelle le souverain protégé renonçait à son droit de juridiction sur les Asiatiques étrangers. Il avait, en effet, encore affirmé expressément la sujétion des Indiens aux lois du Royaume par son Ordonnance du 31 décembre 1891. (Art. 2 et 5; Annuaire du Cambodge, an- .née 1894, p. 170 et 171.)
16) «Que, d’autre part, le tribunal de Phnom-Penh a statué en matière correctionnelle indigène alors que les Indiens jouissent du bénéfice de la loi française. » (Arrêt Ch. Corr. C. d'Appel de l’Indochine du 18 mai 1909, — Journal Judiciaire de l’Indochine, 1910, p. 281-282.)
. « Considérant, tout d’abord, que le jugement précité ayant
‘ Au demeurant, semblable dialectique relative à une deminulio capitis des sujets n’a jamais été soutenue non plus à l’égard des Hindouüs sujets britanniques, qui ont toujours été déférés devant les juridictions statuant en matière française.
Dans la pratique, cependant, la discrimination du statut applicable aux Chinois provenant des possessions britanniques implique connaissance de la réglementation qui y est en vigueur !?), selon laquelle existent quatre catégories distinctes d'individus :
. 1° Les Chinois nés dans une colonie anglaise sont, par le seul fait de leur naissance sur le territoire britannique, sujets anglais dans le sens le plus large du mot ‘#); ils jouissent dans tous les pays du monde des mêmes droits que les sujets anglais nés en Grande-Bretagne de parents anglais;
été rendu en matière française, et non en matière indigène, eu égard à la nationalité du demandeur, l’Indien Sidambaramchetty, c’est la procédure française qui est seule applicable... » (C. d’Appel de l’Indochine du 30 juillet 1909. — Dar., 1911, 3. 17.)
… « Considérant que lindigène de l’Inde est assimilé au Français par la loi française. » (C. d'Appel de l’I. C. du 29 juin 1911. — Dar., 1912, 3. 77.)
Arrêté du G. G. du 3 avril 1919, article premier, assimilant les Indiens originaires des comptoirs de l’Inde non renonçants, résidant au Cambodge, aux Annamites au point de vue fiscal seulement. (Journal Officiel de l’Indochine, année 1919, p. 767.)
17) Cette réglementation n’est d’ailleurs pas spéciale aux Chinois, mais s'applique à toutes les personnes résidant en territoire britannique. Et il ne saurait être fait échec au principe du jus soli, qui domine la loi anglaise, que par l’immatriculation dans un consulat étranger des personnes nées en territoire britannique.
18) Cette omnipotence du jus soli, lorsqu'il s'applique. par exemple, aux Chinois nés sur le territoire de Hongkong, où Pétranger n’est en possession du sol de l’autochtone qu’en vertu d’une fiction diplomatique ne manque pas de saveur.
2° Les Chinois nés en dehors d’une colonie anglaise, mais qui ont obtenu la « naturalisation impériale » 11), suivant les dispositions du British Nationality Act de 1914, se trouvent dans la même situation que les premiers et possèdent la plénitude du citizenship;
3° Les Chinois nés en dehors d’une colonie anglaise, qui ont obtenu la « naturalisation locale » 2), ne peuvent invoquer la qualité de sujets anglais que dans les limites de la colonie ou du dominion qui la leur a conférée;
4° Les Chinois nés en dehors d’une colonie anglaise et qui n’ont obtenu, ni la grande naturalisation, ni la naturalisation locale, conservent leur nationalité chinoise et ne peuvent être, à aucun titre, considérés comme sujets britanniques.
I] va sans dire que seuls les individus appartenant aux deux premières catégories susvisées doivent être soumis en Indochine à la loi française; les autres demeurent régis par la loi annamite.
Mais des difficultés peuvent naître du fait que, depuis 1928, le gouvernement nationaliste de Canton, et désormais également celui de Nankin, n’admettent plus la théorie du gouvernement britannique et se réfèrent, en matière de nationalité, au principe intégral du jus sanguinis. De telle sorte que la perte de la nationalité chinoise, en vertu du jus soli ou par l'effet de lettres de naturalisation, n’est reconnue qu'à l’égard des sujets ayant préalablement obtenu un certificat de dénationa-
19) Empire wide naturalisation.
20) Local naturalisation.
lisation 21). Ainsi donc est créé un cas de double nationalité, analogue à celui qui découlait, jusqu’au traité de Versailles, de la loi Delbrück 22), le règlement provisoire établi par le Gouvernement cantonnais n’étant pas opposable aux autres puissances, en l’absence d’un accord sur la matière. Il en résulte qu’un Chinois sujet anglais doit être considéré comme tel et, partant, bénéficier de la loi française, même s’il excipe de l’absence du certificat de dénationalisation. En revanche, un individu d’origine chinoise, muni de ce certificat, doit être assimilé aux Chinois justiciables des tribunaux français statuant en matière annamite, s’il ne produit en même temps la preuve qu’il a acquis une autre nationalité.
Il existe, enfin, une dernière catégorie de justiciables vis-à-vis desquels les juridictions françaises et cambodgiennes se déclarent alternativement compétentes, faute d’une règle stricte uniformément admise : les Cambodgiens de Cochinchine réintégrant le territoire du royaume protégé 23).
En Cochinchine, les Cambodgiens sont soumis à la
21) Il importe de ne pas confondre le denationalising certificate avec le denization certificate qui conférait autrefois, dans l’Empire britannique, aux personnes qui l’obtenaient, une situation intermédiaire entre la qualité d’étranger et de national. C’était en quelque sorte une naturalisation d’un degré inférieur, présentant des points de ressemblance avec notre admission à domicile.
22) D'ailleurs, comme autrefois, les Allemands, les Chinois british subjects n’excipent de cette qualité que lorsqu'ils peuvent en tirer davantage, mais ne manquent pas de la taire toutes les fois que la dissimulation de cette qualité peut leur être utile.
23) Le royaume du Cambodge comprenait, en effet, autrefois toute la Cochinchine qui a été occupée peu à peu par les Annamites, mais les Cambodgiens sont demeurés nombreux dans la colonie voisine et peuvent être évalués à environ 300.000,
— lié —
loi annamite et aux juridictions françaises statuant en matière indigène, en vertu de l’arrêté présidentiel de 1871, quelle que soit l’époque à laquelle remonte leur établissement dans ce pays. Mais si cette assimilation est de caractère absolu pour certains d’entre eux, portant sur les rapports juridiques naissant aussi bien du droit privé que du droit public, il en est d’autres à l'égard desquels la soumission au statut personnel privé des Annamites ne saurait altérer les liens politiques qui les unissent à l’Etat dont ils sont les nationaux. En effet, les Cambodgiens, nés et domiciliés en Cochinchine lors de l'annexion de ce territoire à la France, avaient déjà antérieurement perdu leur nationalité d’origine et étaient devenus sujets annamites, par suite de l’intégration de la Cochinchine à l’Empire d’Annam; notre conquête, dès lors, en a fait, ainsi que de leurs descendants, des sujets français, au même titre que les Annamites. Tandis que les Cambodgiens, originaires du Cambodge et installés en Cochinchine depuis l’occupation française, sont demeurés cambodgiens et l’assimilation ne saurait donc s'étendre, en ce qui les concerne, aux rapports juridiques régis par le droit public.
Cette distinction fut d’ailleurs admise en matière d'expulsion, et un avis du Gouverneur Général du 16 janvier 1915 stipule que « les Cambodgiens originaires du Cambodge et installés en Cochinchine depuis l’occupation française, qui sont et demeurent Cambodgiens bien que soumis en Cochinchine, en exécution du décret du 23 août 1871, à la même législation que nos sujets annamites, pourront être expulsés de Cochinchine comme étrangers si leur conduite laissait à désirer » ?{). Il faut
24) Recueil Michel, op. cit., t. II, 1908-1916, p. 684.
en déduire que lorsque des Cambodgiens installés en Cochinchine, postérieurement à l'annexion par la France de ce territoire, viennent s’établir au Cambodge, ils doivent être soumis à la loi locale. Mais on ne saurait suivre la jurisprudence de la Juridiction d’Annulation du Royaume qui évoqua une procédure dans laquelle
était impliqué un Cambodgien domicilié en Cochinchine, donc soumis à la loi anamite et aux juridictions statuant
en matière indigène, les termes de l’arrêté présidentiel de 1871 n’autorisant aucune discrimination entre les Cambodgiens nés ou simplement domiciliés en Cochinchine. Pareille distinction écarterait la solution de la seule voie pratique tracée pour déterminer uniformément au Cambodge le statut juridique applicable aux différentes catégories de justiciables, et puisque les Cambodgiens domiciliés en Cochinchine possèdent des titres d'identité émanant des autorités françaises, ils doivent être considérés comme investis de la qualité de sujets français.
Pour appuyer son raisonnement, la plus haute juridiction cambodgienne a invoqué les considérants sui-
vants 2) :
« Attendu que le demandeur Chap Heng est domicilié à Vinh-Kband, province de Chaudoc, par conséquent sur le territoire de la Cochinchine, terre française, que la question préjudicielle de la compétence des tribunaux cambodgiens se pose donc à l’égard d’une cause introduite à la requête d’un indigène sujet français;
Attendu, en l’espèce, que s’il est établi que le demandeur est domicilié en Cochinchine, il ne l’est pas qu’il y soit né; que le fait par lui de recourir
25) Arrêt du 26 décembre 1924.
spontanément aux juridictions cambodgiennes pour obtenir justice semble indiquer, au contraire, qu’il se considère comme sujet cambodgien; que, si le Cambodgien né en Cochinchine de parents cambodgiens, domiciliés en Cochinchine, peut être considéré comme investi de la qualité de sujet français, il ne saurait en être de même à l’égard de celui qui, né au Cambodge de parents cambodgiens, émigre, pendant un temps plus ou moins prolongé sur le territoire de la Cochinchine, le changement d’habitat ne pouvant influer sur le statut personnel de l’individu;
Que les sujets du Roi du Cambodge, émigrés en Cochinchine, se trouvent dans la même situation que les Tonkinois, protégés français, émigrés également en Cochinchine, lesquels, au Tonkin, sont justiciables des Juridictions indigènes dans leurs conflits avec les Tonkinoïis, sans que la fixation, même permanente, de leur domicile en Cochinchine puisse porter atteinte aux conséquences, à ce sujet, de leur statut personnel;
Attendu que, seuls les liens du sang et le lieu de la naissance, constituent les critères de distinction permettant de déterminer la nationalité des justiciables et, partant, le statut personnel des diverses catégories d’indigènes coexistant dans les pays de Union Indochinoise;
Que, si l’on admettait qu’un simple changement d'habitat peut être modificatif des règles dévolutives de compétence judiciaire, il s’ensuivrait que les protégés français pourraient, par un acte de leur propre volonté, accompli en temps voulu, s’affranchir, pour lPavenir, dans le pays dont ils sont originaires, du pouvoir juridictionnel de leurs juges naturels;
Que, partant, même en matière pénale, le caprice d’un justiciable suffirait pour éluder la rigueur éventuelle de la loi, à laquelle il se trouvait soumis: »
Si cet arrêt, d’une part, laisse apparaître une inter-
prétation extensive des textes, en ce qu’il proslame la
compétence des juridictions du Royaume à l’égard de
Cambodgiens domiciliés en Cochinchine, il prête, d’autre
part, à critique par le sens trop restrictif qu’il attache à
la définition de ia qualité de Cambodgien, en subordonnant celle-ci aux liens du sang et au lieu de la naissance. Semblable conception, qui risque de faire jurisprudence, peut se retourner contre les Cambodgiens, nés en Cochinchine postérieurement à l’annexion de ce territoire, lorsqu'ils réintègrent définitivement leur patrie d’origine. Or, il importe d’autant plus de considérer ces derniers comme des sujets cambodgiens que bon nombre d’entre eux occupent des fonctions dans l’administration ou la magistrature royales. Et l’on ne peut concevoir qu’un juge khmer qui rend quotidiennement la justice au nom du Roi soit lui-même jugé suivant la législation annamite.
Même il se trouve parmi les fonctionnaires cambodgiens des Khmers originaires de la Cochinchine, dont les
ancêtres étaient déjà définitivement installés dans la colonie voisine avant notre annexion. Ils sont donc, sans
contestation possible, des sujets français et n’ont pu accéder aux emplois publics qu’ils occupent que grâce aux sentiments d’irrédentisme du gouvernement cambodgien, fort respectables, mais contraires à une saine tradition juridique qui tend à éliminer du droit international les cas de double nationalité. Il serait préférable de régulariser une aussi fâcheuse situation et de prévoir, en même temps, un système qui permettrait au Royaume d’absorber dans l’avenir et en toute légalité les nouveaux apports de Cambodgiens cochinchinoiïis, dont le retour progressif dans leur patrie d’origine est souhaitable et demanderait à être rationnellement organisé. Puisque le code civil cambodgien autorise la revendication de la nationalité cambodgienne en faveur des sinocambodgiens, il n’y aurait qu’à s'inspirer de l’article 24
ire te
en promulguant des dispositions analogues, basées exclusivement sur le principe du jus sanguinis, afin de favoriser la réintégration, au sein de la famille cambodgienne, des enfants perdus par suite de guerres malheureuses.
Les règles pratiques étant établies pour déterminer la condition juridique respective des divers éléments allogènes qui résident sur le territoire du Royaume, leur répartition doit être opérée en trois catégories distinctes : les Français et assimilés, les sujets français et assimilés, les personnes assimilées aux Cambodgiens.
Chacune de ces catégories est régie par une législation distincte et relève de juridictions qui lui sont propres.