LES FRANÇAIS ET ASSIMILÉS
Font partie de cette catégorie :
1° Les nationaux français (Français d’origine, étrangers naturalisés, indigènes naturalisés ou ayant accédé à la qualité de citoyen français ?#), étrangères ayant acquis la nationalité française par le mariage);
2° Les nationaux étrangers et les indigènes sujets, protégés ou administrés étrangers (à l’exception de certains Asiatiques: Chinois, Minh-Huong, Sino-Cambodgiens n’ayant pas revendiqué la nationalité cambod-
26) Sous ces vocables différents, dont le premier vise les protégés français et le second les sujets, puisque ces derniers possèdent déjà la nationalité française, se cache une seule et même institution juridique produisant les effets ordinaires de la naturalisation.
gienne, Siamois — en matière civile —, Birmans, Malais, Tagals et autres Asiatiques, nés en dehors du Cambodge et ne pouvant invoquer un lien national quelconque):
3° Les indigènes sujets, protégés ou administrés français, originaires des colonies, pays de protectorat ou pays sous mandat ?7) situés en dehors de l’Indochine.
Cette première catégorie est soumise à la loi ?#) et aux juridictions françaises.
LEGISLATION APPLICABLE La loi française est constituée par :
1° Les textes législatifs de la métropole, rendus applicables en Indochine par décrets, promulgués par arrêtés du Gouverneur Général;
2° Les décrets pris en exécution du sénatus consulte de 1854, promulgués par arrêtés du Gouverneur Général;
3° Les arrêtés du Gouverneur Général de l'Indochine dans les limites fixées par l’article 3 du décret du 6 mars 1877, promulgué par arrêté du 31 mai 1877, et conformément aux dispositions du décret du 20 octobre
27) A l’exception cependant des habitants des Etats syriens, de l'Etat du Grand Liban et du Gouvernement du Djebel Druse, types du mandat A, qui ont le qualité de personnes internationales. Les ressortissants de ces Etats doivent donc être rangés parmi les nationaux étrangers visés dans la seconde rubrique.
28) Il va sans dire, en ce qui concerne toutes les personnes du deuxième groupe et les protégés et administrés français compris dans le troisième, que la loi française ne s’applique à eux que sous réserve des dispositions restrictives régissant les étrangers, qu’elles soient incorporées dans la législation métropolifaine ou spéciales à la législation coloniale. Par rapport à ce dernier point, nous citerons l’arrêté du Gouverneur Général du 31 octobre 1924 qui n’admet en Indochine comme acquéreurs d’immeubles domaniaux que les Français d’origine ou naturalisés et les sujets et protégés français. (Il est à noter que cet arrêté n’assimile pas les protégés aux étrangers.)
1911, promulgué le 16 novembre suivant, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur Général de l’Indochine;
4° Les arrêtés du Résident Supérieur dans la limite des pouvoirs conférés par le décret du 20 octobre 1911 et sous la réserve spécifiée à l’article 2 de ce texte;
5° Les arrêtés du Résident-Maire de Phnom-Penh, dans les limites des pouvoirs conférés à ce fonctionnaire, sur le territoire urbain de Phnom-Penh, par l'arrêté du 6 août 1903, et sous réserve de l’approbation du Résident Supérieur;
6° Les décisions des Résidents, Chefs de province, en ce qui concerne la police et la voirie des centres urbains, sous réserve de l’approbation du Résident Supérieur. l