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LES SUJETS FRANÇAIS ET LES ASIATIQUES QUI LEUR SONT ASSIMILÉS

Font partie de cette catégorie :

1° Les indigènes sujets français, originaires de l’Indochine, c’est-à-dire les indigènes de Cochinchine et ceux des concessions de Hanoï, Haiïiphong et Tourane ??);

œæ Les indigènes protégés français, originaires des pays de protectorat de l’Indochine autres que le Cambodge, et les indigènes originaires du territoire à bail de Kouang-Tchéou-Wan 52);

3 Les Chinois 31), les Minh-Huong, les Sino-Cambodgiens qui n’ont pas revendiqué la nationalité cam-

29) Nous comprenons, en effet, les indigènes originaires du Laos parmi les protégés français sous le bénéfice de nos observations précédentes (Cf. p. 48, note 5).

30) Les ressortissants du territoire de Kouang-Tchéou-Wan, cédé à la France par la Convention franco-chinoise du 27 mai 1899 pour 99 ans, sont, en effet, assimilés en Indochine à des protégés français, bien que leur statut se rapproche davantage des sujets français, les cessions à baïl constituant, en réalité, de véritables cessions de souveraineté à terme extinctif, donc des annexions sous condition résolutoire.

31) Lorsqu'ils ont acquis une nationalité autre que celle d’origine, exception faite de la nationalité siamoise, ils rentrent par contre dans la première catégorie (Cf. p. 106 s.).

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bodgienne, les Siamois (en matière civile), ainsi que les Birmans, Malais, Tagals et autres Asiatiques, nés en dehors du Cambodge et qui ne peuvent se réclamer, ni de la nationalité cambodgienne, ni d’une nationalité étrangère.

Cette seconde catégorie est soumise à la loi indigène de Cochinchine et-aux juridictions françaises, statuant en matière indigène.

LEGISLATION APPLICABLE La loi indigène de Cochinchine est constituée par :

1° Les anciennes lois civiles annamites, les coutumes et traditions annamites;

2° La jurisprudence établie en matière civile indigène par les tribunaux français;

3° Les textes législatifs métropolitains rendus par décrets applicables aux indigènes sujets français d’Indochine et promulgués par arrêtés du Gouverneur Général;

4 Les décrets promulgués dans les mêmes conditions;

5° Les arrêtés du Gouverneur Général *?), du Résident Supérieur, du Résident-Maire et les décisions des Résidents, Chefs de province, ainsi qu’il est spécifié pour la précédente catégorie;

6° La loi française, telle qu’elle est applicable aux justiciables de la précédente catégorie, chaque fois qu’il s’agit de l’exercice de droits résultant d’un contrat spé-

32) Un arrêté du G. G. du 31 octobre 1924 a rompu l'unité de législation qui s’appliquait aux étrangers de la 2° catégorie, en réservant la faculté d’acquérir des immeubles domaniaux aux sujets et protégés français, à l’exclusion des Asiatiques assimilés à ceux-ci. (Cf. p. 100, note 22.)

cial au droit français ou lorsqu'il s’agit de l'exécution d'obligations, contractées sous l’empire de la loi française par des indigènes auxquels cette faculté est accordée 33).

JURIDICTIONS COMPETENTES.

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