LES PERSONNES ASSIMILÉES AUX CAMBODGIENS
Font partie de cette catégorie :
33) Ci. p. 62, 34) Cf. p. 131, note 48.
1° Les Asiatiques issus des peuplades aborigènes, tels que Stiengs, Pors, Khas, Kouys, etc...;
2° Les Chams *);
3 Les Malais et métis portugais, produisant des
titres d'identité cambodgiens; 4° Les Birmans, Laotiens et Siamois, produisant des
titres d'identité cambodgiens #6);
5° Les métis cambodgiens, après revendication de là nationalité cambodgienne;
6° Les ressortissants siamois, en matière pénale;
7° Les individus, nés au Cambodge de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue *?).
Cette catégorie de justiciables est soumise à la loi 58) et aux juridictions cambodgiennes %).
35) Les peuplades aborigènes étant mises à part, en raison de leur origine, et les Malais, à cause des formes diverses que peut revêtir leur statut personnel, seuls les Chams nous paraissent pouvoir rentrer, en définitive, dans la formule de l’article 23 du code civil cambodgien : « Sont considérés comme sujets cam- ‘bodgiens les Asiatiques étrangers issus de groupements ethniques non rattachés à une nationalité jouissant de la personnalité internationale, à condition toutefois qu’ils soient domiciliés de façon permanente et définitive sur le territoire du royaume. » Nous abandonnerons donc cette formule, en y substituant nommément les Chams, la condition relative au domicile nous apparaissant au demeurant fort critiquable.
36) Issus des groupements installés sur les territoires rétrocédés par le Siam.
37) Tirant argument a contrario de cette disposition incorporée dans Particle 21 du code civil cambodgien, nous avons rangé les Asiatiques « heimatlos », nés en dehors du Cambodge, parmi les personnes soumises à la loi annamite, ce qui découlait d’ailleurs déjà de notre raisonnement basé sur les dispositions de l’arrêté présidentiel du 23 août 1871.
38) Exceptionnellement à la loi française : c’est ainsi qu’en matière de presse, certaines dispositions du décret du 4 octobre 1927 doivent être appliquées par les tribunaux cambodgiens à leurs justiciables, conformément à une délégation consentie par le souverain protégé. Ordonnance Royale du 1° octobre 1927. — (Cf. p. 100, note 22.)
. 39) Dans certains cas, les personnes appartenant à la 3° catégorie relèvent cependant des tribunaux français :
1° en matière d’infractions contre la sûreté intérieure ou
“nee: AUS
LEGISLATION APPLICABLE La loi cambodgienne est constituée par :
1° Les lois et coutumes khinères telles qu’elles viennent d’être codifiées;
2° Les Ordonnances Royales prises en Conseil des Ministres et rendues exécutoires par arrêté du Résident Supérieur;
3° Les arrêtés ministériels, pris selon les mêmes formes;
4° La jurisprudence.
JURIDICTIONS COMPETENTES.