‹ De La Condition Juridique Des Etrangers Au CambodgeChapitre 7 sur 39 · NT PE · texte numérisé non relu

NT PE

punis de prison si le roi leur a ordonné de porter les vêtements cambodgiens dont il leur a fait don et qu’il leur advienne de les perdre ou de les détériorer #).

Les anciens rois khmers possédaient donc une législation spéciale applicable aux étrangers, mais fallait-il attribuer cette qualité à tous les éléments allogènes installés au Cambodge, sans distinguer leur origine ou l’ancienneté de leur établissement? A la vérité, le problème est complexe. Bien que la législation khmère n'ait pas connu expressément la naturalisation *), n’importe quel étranger pouvait acquérir la qualité de régnicole et jouir, non seulement de l'intégralité du jus civile reconnu aux autochtones, mais aussi du jus honoris, sous réserve de remplir certaines conditions. Deux textes

de loi l’établissent.

La plus ancienne se trouve dans le Kram Montiro Bal, dont l’article 135 1?) dispose:

« Si des étrangers sont venus dans le royaume se mettre au service du roi et n’ont pas porté aux audiences royales les vêtements exigés par Sa Majesté

ou donnés par Elle à cet effet, ainsi que les insignes : et parements afférents à leur dignité, ils se seront

8) Ibd., I,.p. 211-212.

9) L’absence de semblable disposition en droit civil cambodgien, que l’on relève d’ailleurs aussi dans la législation chinoise et annamite, a eu pour conséquence, lors de l’établissement de notre protectorat au Cambodge, de nous dispenser de faire jouer le principe admis en droit international public selon lequel les souverains protégés ne peuvent plus décerner des lettres de naturalisation, leur pays ayant perdu l’exercice de la souveraineté externe.

10) Ibd. I, p. 212. — Nous avons dû. à plusieurs reprises, apporter de nous-même des modifications à la traduction d’A. Leclère qui présente de nombreuses lacunes et des erreurs parfois importantes.

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rendus coupables du crime de lèse-majesté et seront révoqués et mis au rang du peuple. »

L’étranger peut donc entrer au service du Roi et, en cas de faute, il est destitué de ses fonctions et rentre dans le rang des simples habitants.

Une loi postérieure, insérée dans le Xram Srok, ou loi sur le pays, est plus précise; elle subordonne la nomination des étrangers aux fonctions de chefs de province à deux conditions : naissance dans le pays et connaissance de la langue khmère. En voici les termes 11) :

« Art. 44. — Il est établi légalement, depuis très longtemps, que tous les Khmers peuvent être nommés chefs de province. Quant aux étrangers : Siamois, Laotiens, métis chams, qu’on veut nommer à ces fonctions, il faut qu’ils soient nés dans le pays et qu’ils connaissent parfaitement la langue khmère 12) et les lois du royaume, car ceux-là seuls peuvent être nommés. Les autres ne peuvent être nommés à ces emplois, parce que, n’ayant pas toujours séjourré dans le pays, ils n’ont jamais cultivé des rizières et ne peuvent que se livrer au commerce. Or, le commerce exige des aptitudes spéciales, la volonté de faire rapidement fortune, et, par conséquent, ne permet guère à ceux qui s’y livrent d’avoir pitié du peuple. Pour avoir le désir de soulager le peuple, il faut avoir vécu la même vie que lui. »

Les souverains khmers ne demandent donc aux étrangers, en dehors de la naissance sur le sol du

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11) Ibd., I, p. 99.

12) Il y a lieu d’insister sur cette connaissance de la langue qui fait encore de nos jours la préoccupation de l'Administration française. Ne devons-nous pas être au Cambodge, aux termes mêmes du traité de Protectorat, et suivant l'esprit et la lettre de ce mot qui semble avoir perdu sa précision, les protecteurs, ceux qui guident et qui, par conséquent, ont comme devoir primordial, essentiel, d'apprendre la langue du pays pour pénétrer J’âme du peuple avant de prétendre à la diriger?

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Royaume, qu’un effort personnel d’assimilation pour les considérer comme des régnicoles. Tant de raisons militaient, en effet, en faveur d’une politique libérale.

D'abord, l’atavisme, le souvenir d’une origine aux racines multiples, a dû inconsciemment façonner la mentalité du Khmer. Puis le Bouddhisme est venu de très bonne heure affirmer sa doctrine égalitaire, en réaction contre le Brahmanisme, le système de ses castes étroites et l’ensemble de ses formules rigides, léguées par le livre des lois de Manou. Enfin, des considérations d’opportunité sont sans doute intervenues : puissance d’attraction du Chinois dont la supériorité en tout est manifeste 12), avantages qu'on peut retirer de relations entretenues avec les peuples européens 14), crainte de mécontenter les uns et les autres et de s’en faire des enne-

13) Tchéou-Ta-Kouan, le voyageur chinois, dans sa relation du séjour qu’il fit au Cambodge au xtrr° siècle, note déjà: « Seul le Roï peut se vêtir d’étoffes à ramages serrés. Les grands officiers et les princes peuvent porter de l’étoffe à ramages clairsemés. Les simples mandarins et les gens du Palais peuvent porter de l’étoffe à deux groupes de ramages, et, dans le peuple, seules les femmes sont autorisées à porter également de l’étoffe à deux groupes de ramages. Un Chinois, récemment arrivé dans le pays, porta de l’étoffe à deux groupes de ramages, mais il ne fut pas poursuivi parce que c’était un homme qui ne connaissait pas la coutume » (H. Russier: Histoire du Royaume du Cambodge, Saïgon, 1914, p. 51).

Le désir d’attirer le Chinois et de le retenir ne se décèle-t-il pas aussi dans la disposition suivante qu’on a peine à admettre et qui, selon les annales chinoises, était en vigueur au Cambodge vers l’an 1400: « Si un Cambodgien tue un Chinois, il est puni de mort, si un Chinois tue un Cambodgien, il est puni d’une amende et, s’il ne peut la payer, il est vendu » (A. Leclère: Histoire du Cambodge, op. cit., p. 222).

14) Le Roi Sotha n'est-il pas allé jusqu’à donner une de ses cousines Comme épouse à l'Espagnol Diego Belloso.

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mis !),, abondance de terres en friche qu’il y avait intérêt à faire cultiver 16).

Quelques rois font preuve d’un sens politique avisé : tel Yaçovarman (889-908) qui retenait par des privilèges les étrangers fréquentant le royaume 17), et qui, en cas de guerre victorieuse, prenait à ses ennemis leurs savants, leurs sages et se les attachaït; tel Preah Srey Sauryapor (1384-1431) qui, lui aussi, appelait les étrangers à sa cour. Sous son règne, « les étrangers abordaient nombreux aux berges de la ville royale, devenue une grande capitale. Chinois, Annamites, Malais, Siamois, Hindous, Laotiens, attirés par sa réputation, v venaient très nombreux faire du commerce et s'établir dans la capitale » 18).

Que cette politique libérale, inspirée d’un sage opportunisme, fût uniformément et systématiquement pratiquée par les souverains khmers à travers les siècles, sans laisser place à des dispositions variables avec l'époque ou l’origine de l’étranger, on ne saurait le prétendre.

Ainsi, si l’on se réfère à d’autres sources qu’à des textes législatifs, on peut relever des indications dénotant, à certaines époques, un esprit nationaliste peu enclin à favoriser l’étranger. A la vérité, ces manifestations hostiles s’expliquent par le fait qu’elles coïncident géné-

15) Cette crainte se devine dans une ordonnance du roi Yaçovarman, relevée sur la « stèle de Préah-Bat » et qui dispose: « À l’exception du Roi, quiconque passera extérieurement devant un couvent devra descendre de son char et marcher sans être ombragé. Cette prescription n’est pas applicable aux étrangers ».

16) Cf. p. 128 note 8.

17) A. Leclère: Histoire du Cambodge, op. cit, p. 93.

18) Ibd., p. 221.

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