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trer, de la part de ses prêtres ou de ses fidèles, le moindre acte d’hostilité à légard des étrangers et des zélateurs d’autres religions, le roi.n’en avait pas moins le droit et le devoir de veiller à la prépondérance de la religion d'Etat pour asseoir plus fermement son pouvoir. Et semblable antagonisme entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel peut se constater à maintes reprises dans l’histoire du Cambodge, le premier restant rigoureusement fidèle à la pureté de la doctrine, le second assujettissant la religion à des fins politiques, ne la servant que pour s’en servir.
Mais les dispositions législatives elles-mêmes ne comportent pas ce caractère de rigoureuse logique qui marque les lois occidentales, et pour qui a vécu, quelque temps, dans les milieux khmers, il n’y a pas lieu de s’en étonner : encore aujourd’hui, à de rares exceptions près, le Cambodgien est rebelle à tout raisonnement méthodique et relève malaisément les contradictions dans le domaine spéculatif 20),
Il est assurément regrettable que ce soit à l'intuition qu’il faille parfois recourir pour déterminer l’enchaînement chronologique de certains faits exposés, à défaut des anciens recueils de lois, disparus, en 1587, lors de la prise de Lovèk, alors capitale du Cambodge, et qui n’ont pu être, par la suite, que péniblement et partiellement reconstitués 21) : de là le caractère fragmentaire, incom-
20) Cette remarque peut s'appliquer tout aussi bien à l’Extrême-Oriental en général, qui se montre très souvent rebelle au plus simple syllogisme en raison d’une subtilité propre à son tempérament et déconcertante pour l'esprit occidental.
21) Les annales khmères ont gardé la trace de deux revisions, de deux restaurations de la loi qui eurent lieu, l’une, au début et, l’autre, à la fin du xvrr° siecle (A. Leclère: Droit public des Cambodgiens, op. cit, p. 115).
CAR. Le
plet, tronqué de cette documentation qui n’a jamais pu remplacer le trésor intellectuel, légué par les puissantes générations antérieures profondément imprégnées du subtil génie indien.
Mais il est évident que le principe dégagé de l’article 44 du Kram Srok, selon lequel seul est étranger l’immigrant de fraîche date qui ne s’est pas encore mêlé à la vie nationale, prévalut dans l’ancienne législation khmère. Les dispositions de deux lois postérieurement promulguées dans le Kram Achnha Luong”??) en font TOI
« Art. 13. — Une Ordonnance Royale prescrit :
Tous les habitants des deux sexes du Royaume du
Cambodge, qu’ils soient cambodgiens, chinois, anna-
mites, chams, malais ou mons 23), qui, au mépris des
prescriptions royales édictées, voyant des Européens,
Anglais, Hollandais, Malais 24), Hindous et Chams em-
porter des objets en or et en argent ou des bijoux
pour être vendus dans les diverses régions du Royaume, leur témoignent de la considération, leur donnent leurs filles, leurs nièces ou leurs petites-filles en mariage, bien qu’ils ne soient pas de notre race, seront considérés comme des fauteurs de troubles, comme ayant pris le parti d'individus hostiles à notre reli-
gion bouddhique et seront passibles des six peines suivantes:
1° la décapitation et la confiscation des biens; 2° l’emprisonnement perpétuel;
22) Ibd., II, p. 256 et 262: Traduction A. Leclère modifiée (cf. p. 20 note 10).
23) Les Mons, venus de Birmanie (le Pégou), très proches parents des Khmers et dont la langue appartient au groupe des langues, dites « Mon-Khmêr ».
Selon certaines légendes cambodgiennes, les Khmers sont partis de Hangsavodey (Hangsavati), l’antique capitale du Pégou (A. Leclère: Droit public des Cambodgiens, op. cit, p. XLIII).
Le texte cambodgien dit « Malayous » (Malais de Maacca).
AE, Er ES
3° la confiscation et la mise au rang des pols, fournisseurs des herbes pour les éléphants (du Roi):
4° l'amende quadruple; 5° l’amende double 25).
Ainsi l’on préservera dans l’avenir les autres de mauvais exemples. En effet, les descendants de ces croisements professeront une religion contraire (à notre religion), ce qui pourrait produire des discordes entre les habitants, Les pays étrangers en profiteront pour s’emparer des territoires du Royaume, cependant que la religion bouddhique sera gravement altérée 26).
Art. 37. — Lorsque des étrangers : Hindous.
- Brahmanes, Annamites, Européens, Anglais, Chinois, Chams, Malais, Hollandais, Malayous, Kouys, Pors, Birmans, Kolars, Mons, Siamois et Laotiens sont venus, soit par voie d’eau, soit par voie terrestre, pour se mettre au service du Roi ou pour faire du commerce, tous les gardiens des accès du royaume doivent les surveiller pour se rendre compte de leurs
25) La sixième peine manque dans le texte cambodgien.
26) Les préoccupations d’ordre politique qui se décèlent dans cette réglementation, apparemment prise dans l'intérêt de la religion, éclatent dans les dispositions finales de l’Ordonnance où la crainte de voir s’altérer la doctrine bouddhique cède le pas à DDR RACE d’une invasion du territoire. Elles apparaissent aussi dans le fait que les Chams et Malais, disciples de Mahomet, sont soumis au même régime restrictif que les chrétiens (Européens) et les brahmanistes (Hindous), lorsqu'ils viennent d’immigrer au Cambodge, alors que leurs congénères, ayant déjà acquis droit de cité dans le royaume, restent libres de leurs mouvements bien qu’ils n’aient jamais renoncé au culte musulman; c’est que le roi n’avait plus à redouter: de la part de ces derniers, fixés depuis longtemps dans le pays et fortement attachés aux vieilles traditions locales, d’actes de prosélytisme intempestifs et, partant, une désagrégation de l’unité politique de son royaume. Quant aux Annamites et aux Chinois, ils ne pouvaient être visés par l’Ordonnance, car on sait qu’ils pratiquent le Bouddhisme du Nord, dit du « Grand Véhicule » qui s’apparente si étroitement au Bouddhisme du Sud, dit du « Petit Véhicule ». A plus forte raison, les Mons, bouddhistes au même titre que les Cambodgiens, avec lesquels ils avaient d’ailleurs une très grande affinité, devaient-ils échapper à de pareilles mesures vexatoires. (Consulter sur ce dernier point la très intéressante étude de W. Schmidt: Les peuples Mon-Khmèr, Ha-
noï, 1908.)
agissements bons ou mauvais et leur retirer les armes. Ces gardiens doivent les empêcher d’acheter en cachette du plomb, du salpêtre, des balles, de la poudre et du soufre. Dans le cas où ces commerçants auraient besoin de quelque chose, ils devront en informer les autorités compétentes par l'intermédiaire des interprètes. Si ces commerçants étrangers retournent dans leur pays, soit par voie de terre, soit par voie d’eau, les Chefs des services compétents vérifieront s’il n’y a pas de marchandises prohibées et s’ils n’emmènent pas des hommes ou des femmes avec eux. Les fonctionnaires et agents qui, par négligence, auront laissé emmener des habitants du royaume et exporter des marchandises prohibées, seront considérés comme ayant enfreint les prescriptions. Ils seront passibles de l’une des six peines. Les étrangers seront punis comme voleurs. S'il y a complicité relevée contre les gardiens, ceux-ci seront passibles de la peine de mort. »
Ainsi, au début de l’article 13, les Chinois, les Annamites, les Chams, les Malais, les Mons sont cités avec les Khmers parmi les citoyens cambodgiens ?7), par opposition aux Chams et Malais, sujets étrangers, avec lesquels ils ne doivent pas fusionner. D’autre part, l’article 37 comprend, de son côté, parmi les étrangers, les Chinois, les Annamites et les Mons.
Or, si l’on tient compte de ce que le contexte des documents, examinés dans leur teneur originelle, ne laisse subsister aucun doute sur le sens indicatif et non limitatif des groupes énumérés, qui tous peuvent du reste indistinctement changer de camp *#), l’argumenta-
(27) Le texte khmer, auquel nous nous sommes reporté, emploie précisément l’équivalent de notre mot citoyen.
28) Nous pouvons citer, comme preuve à l’appui, le cas des descendants des Portugais, des Espagnols et des Hollandais qui ont occupé avant notre arrivée et occupent encore des fonctions dans l'administration cambodgienne et ont été considérés, jusqu’à nos jours, comme des régnicoles, bien qu’ils soient demeu-
tion relative à la condition des étrangers dans l’ancien Cambodge se trouve pleinement confirmée : l’installation définitive sur le territoire du royaume et la connaissance de la langue, — ce qui n’est qu’un effet de la première condition, -— font disparaître toute barrière entre l’immigrant, quelle que soit son origine, et le régnicole, même si le nouveau venu conserve sa religion, ses moeurs et ses coutumes, contrairement aux conclusions de M. Adhémard Leclère 2). On ne peut, non plus, admettre l’opinion de cet auteur qui atténuait sa proposition, selon laquelle tous les éléments allogènes installés au Cambodge demeuraient étrangers, quel que fût le nombre de générations qui les séparaient de l’ancêtre immigrant, en instaurant une discrimination subtile des étrangers de degrés différents, suivant la sympathie qu'éprouvaient pour eux les autochtones, en raison de leur origine, de leurs moeurs ou de leur religion *?).
rés catholiques; ils sont inscrits au rôle des Cambodgiens et soumis à la loi locale.
Les familles de Monteiro, de Diez, de Déorte, de Rodiez, dont nous retrouvons encore aujourdhui de nombreux représentants au Cambodge, sont d’origine portugaise, les de Lopez, de la Cruz, Fernandez descendent des Espagnols, et les d’Abréo et, de Lester ont eu des ancêtres hollandais.
29) A. Leclère: Recherches sur la législation cambodgienne, Paris, 1890, p. 48.
Le même auteur cite pourtant dans son « Histoire du Cambodge » un fait qui appuie notre thèse: « En 1636, les Cambodgiens s'étaient emparés au nom du roi du vaisseau Noordwyck, qui avait fait naufrage sur les côtes du Cambodge, et l’avaient pillé; les Hollandais demandèrent justice. Le roi, qui les soupçonnait d’être les espions des Siamois, répondit qu’il avait le droit de bris et naufrage sur tous les vaisseaux étrangers; les Hollandais répondirent qu’ils n’étaient pas des étrangers puisqu’ils étaient établis au Cambodge » (op. cit., p. 346).
30) Tout au plus pourrait-on dire que le Roi appelait aux postes de confiance plus facilement telle catégorie de personnes d’origine étrangère que telle autre. C’est ainsi que les Annamites ont été la plupart du temps écartés des fonctions pu-
ie ie
Il n’existait qu’une catégorie d’étrangers qui, bien qu’établie définitivement dans le pays, eût un statut juridique diminué : les prisonniers de guerre et leurs descendants, Siamois, Laotiens, Birmans, etc, réduits en esclavage sous le nom de pols 3). Mais leur condition n’était pas impliquée par leur état d’étranger; les régnicoles eux-mêmes pouvaient être mis au rang des pols, ainsi que leur descendance, lorsqu'ils commettaient certains crimes ?). L’abolition de l’esclavage, qui supprima les pols, assimila, ipso facto, les descendants des prisonniers de guerre aux régnicoles.
Malgré l’insuffisance de la documentation, il paraît donc établi que la condition juridique des étrangers ne faisait l’objet de dispositions restrictives qu’à l’égard des immigrants, aussi longtemps que ceux-ci ne s'étaient pas mélés à la vie nationale; encore, ces dispositions étaientelles tombées en désuétude, lors de l'établissement du Protectorat, sauf la loi exigeant la naissance sur le sol du Royaume et la connaissance de la langue et des lois du pays pour remplir des fonctions publiques. Mais il
bliques, non seulement parce qu’ils étaient antipathiques aux régnicoles, mais surtout, selon nous, parce qu’ils éprouvaient une grosse difficulté à s’assimiler la langue cambodgienne, si différente de la leur au point de vue phonétique et dont la connaissance, nous l’avons vu, était exigée. Il n’en est pas moins vrai qu’ils étaient entièrement assimilés aux régnicoles, dès qu’ils se fixaient au pays, et M. Leclère se trompe lorsqu'il affirme que le gouvernement cambodgien ne confiait aucune fonction aux Annamites. Sans remonter plus loin, sous le règne d’Ang- Duong, le Samdach Keu, de père et mère annamites, remplissait les plus hautes fonctions, et Norodom éleva son fils Kem au rang de ministre de la Justice.
31) Leur condition présentait plus d’analogie avec le servage médiéval qu'avec l’esclavage oriental.
32) Leur condition constituait une peine infamante, perpétuelle et héréditaire, accessoire à une peine principale exécutée: situation participant des principes régissant la dégradation civique ou la relégation dans les législations pénales modernes.
hat
importe de retenir que toute la population fixée sur le territoire cambodgien, qu’elle fût d’origine ancienne ou récente, européenne ou asiatique, demeurait soumise à une seule et même législation, appliquée par les mêmes juges 53),
33) De nos jours encore la xénophilie du roi se marque dans la facilité avec laquelle il octroie des titres de mandarinat honoraire. C’est ainsi que Sa Majesté Sisowath-Monivong a décerné tout récemment semblable faveur à un Indien et à deux Chinois.