‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 10 sur 63 · DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. IX · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. IX

l'époque classique, et tout pacte tendant ad minuendam obligationem produisit son effet ope exceptionis, et même ipso jure S'il était adjoint 2x continenti à la stipulation; dès lors, pensons-nous, la condition résolutoire qui tendait non pas seulement à diminuer l'obligation, mais à l’éteindre, dut être admise dans la stipulation, et le fr. 44, S 2, De obl. et act. (D. XLIV-7) en est la preuve :

Conditio vero efficax est, quæ in constituenda obligatione inseritur, non quæ post perfectam eam ponitur, veluti : centum dare spondes, nisi navis ex Asia venerit? Sed hoc casu existente conditione locus erit erceptioni pacti conventi, vel doli mali.

Dans ce fragment, le jurisconsulte Paul prévoit deux hypothèses, 1l décide d’abord que la condition d’où dépend la formation d'une obligation, c'est-à-dire la condition suspensive , est efficace 2pso jure; puis il ajoute que la condition, qui laisse l'obligation naître purement et simplement, et ne produit son effet que post perfectam obligationem, c’est-à-dire la condition résolutoire, produit son effet ope exceptions.

Qu'on ne dise point que cette deuxième solution est contraire à l'opinion de Paul, qui enseigne (1) que tout pacte adjoint 2x7 continenti à une stipulation produit son effet ipso jure. Il n’y a pas là une antinomie, pour concilier Paul avec lui-même, il nous suffira de faire remarquer qu'il s’agit ici non de diminuer une obligation, mais de l’éteindre; or, Paul nous a dit lui-même, dans le $ 1 du fragment précité, que la condition résolutoire ne peut, si elle s’accomplit, produire un tel effet 4pso jure : « Nam

(1) Fr. 40, De rebus credilis, D. XIT-1; comp. Vernet, Textes sur la théorie des obligations, p. 4#ets.

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