X DROIT ROMAIN
quod alicui deberi cœpit, certis modis desinit deberi. » Il fallait donc tourner ce principe de droit civil au moyen du droit prétorien, et user de l'exception.
Cette première objection écartée, il résulte de ce texte, 1° qu’une stipulation est valable malgré l'insertion d’une ‘condition résolutoire ; 2° que cette stipulation reste pure et simple £pso jure, mais que l’arrivée de la condition résolutoire opère l'extinction de l'obligation ope excephonis.
Cette solution n’est pas universellement admise (1) : on a essayé de soutenir que Paul, dans la deuxième espèce : « Centum dare spondes Nisi navis ex Asia venerit, » ne prévoyait pas l'hypothèse d’une condition résolutoire, et pour le prouver on raisonne ainsi : Nist, dit-on, est synonyme de si Non, ce que démontrent les deux formules de la lex Commissoria : 1° ist éntra certum diem pretium sit exsolutum, inemptus fieret (fundus); 2° sr intra certum tempus pretium solutum NON sit, res inempla fit; ces deux formules produisent les mêmes effets; donc, conclut-on, Nisr est synonyme de 52 non, et comme st non est une condition suspensive négative, il doit en être de même de Nis1; par conséquent, l'hypothèse prévue par Paul est celle d’une condition suspensive négative.
Mais, de ce que nist est synonyme de si non et que si non fait, supposer une condition suspensive négative, ce n’est pas, croyons-nous, une raison suffisante pour dire que dans l'espèce ci-dessus Paul ait prévu une condition suspensive négative; car, s’il en était ainsi, le navire une fois arrivé, comme toute condition sus-
(4) M. Appleton, De la condition résoluloire dans les stipulations ; Rev. hist. de droit fr. et élr., 1879, p. 227,t, III.