VII DROIT ROMAIN
Pour le louage, en l’absence de toute clause expresse, le locateur, si la merces n'est pas payée pendant deux ans, a droit de faire résoudre le contrat de louage (!); il en serait de même au cas d'abus de jouissance de la part du locataire @), Et ce dernier, après avoir loué une maison pour un temps déterminé peut 6), avant l'expiration de ce temps, demander la résiliation, s’il est troublé dans sa jouissance.
Nous ne connaissons pas, en vérité, de textes relatifs aux contrats de mandat et de société ; nous n’hésitons pas cependant à affirmer que ces contrats, pouvant être anéantis par un Amutuus dissensus, devaient admettre la condition résolutoire.
Si nous passons aux contrats qui se forment, non plus par le seul consentement des parties, mais par l’accomplissement d'actes solennels, comme la stipulation, il est évident d'après la règle que nous avons posée, que ces contrats ne se dissolvent pas par un mutuus dissensus, «nam obligatio verborum verbis tollitur ; » ils ne devaient donc pas admettre la condition résolutoire. Mais on peut se demander si les préteurs n’arrivèrent point à tourner les principes du droit civil, et à faire admettre notre condition dans la stipulation.
La condition devait se présenter sous forme d'un pacte adjoint à la stipulation, et on sait que ces pactes restèrent longtemps sans effets, le contrat subsistait, et le droit qui en était né n'était point modifié par la clause énoncée dans le pacte. Cette règle dut changer vers la fin de
Fr. 54, S 1, Locat. cond., D. XIX-2.
, De locato et cond., Cod. IV-65.
25, S 2, Locati cond., D. XIX-2.