‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 12 sur 63 · DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XI · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XI

pensive est efficace #pso jure, ainsi que le prouve le commencement du texte, le débiteur repousserait le créancier sans avoir besoin d'exception, puisqu'il n’est débiteur que si le navire n'arrive pas. Or, le texte nous montre que le débiteur aura besoin d'une exception, donc Nisi venerit n’est pas ici synonyme de si non venerit; donc, ce n’est pas d’une condition suspensive négative qu'il s’agit ici, mais d’une condition résolutoire,

Ce raisonnement, peut-on nous dire, est concluant si le pacte en question fut adjoint ën continenti à la stipulation, car dans ce cas, le pacte qui renferme la condition suspensive produit son effet ipso jure; mais il n'est pas concluant si le pacte fut adjoint ex intervallo à la stipulation, puisqu'un tel pacte, quand bien même il contiendrait une condition suspensive, ne peut valoir qu'ope excephonis. Nous devons donc compléter notre raisonnement, et démontrer que dans l’hypothèse du jurisconsulte, le pacte a été inséré 2n continenti à la stipulation; nous trouverons la preuve de notre démonstration dans le texte qui porte : « Existente conditione locus erit exception... » De ce texte, il résulte que l'exception a lieu si la condition s’accomplit; or, d'après les principes admis par tous les jurisconsultes, si la condition suspensive négative insérée dans un pacte adjoint ex 2ntervallo à une stipulation s’accomplit, le débiteur se trouve obligé, l'exception ne lui est donnée que si la condition ne s’accomplit point, deficiente conditione; le jurisconsulte n’a donc pu prévoir l’hypothèse d’une condition suspensive négative, par conséquent il a prévu celle d’une condition résolutoire. Aucune objection ne peut plus s'élever sur ce point : car d’après les principes du droit romain, c’est l’arrivée du navire

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