‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 13 sur 63 · XII DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

XII DROIT ROMAIN

dans l'espèce, c’est-à-dire l’accomplissement de la condition résolutoire, qui donne lieu à l'exception, puisque cette condition insérée dans un pacte adjoint in continenti à une stipulation n’éteint point, comme nous l'avons démontré ipso jure les obligations nées verbis.

Notre fragment a donc eu en vue la condition dite résolutoire, et si le stipulant veut agir après l’accomplissement de cette condition, il sera repoussé par l'exception doli mali ou pacti conventi. Cette hypothèse n’est pas la seule qui puisse se présenter : le débiteur peut être forcé de payer pendente conditione, puisque son obligation est pure et simple; nous devons donc nous demander s’il a le droit de répéter après l’arrivée du navire ce qu'il a payé, son obligation étant alors anéantie? Le jurisconsulle ne prévoit point cette hypothèse, mais d’après les principes on doit accorder au promettant la condictio sine causa, pour obtenir la restitution de ce qu’il a payé (4), Mais, peut-on nous dire, l’arrivée de la condition résolutoire ne peut pas annuler l'efficacité du germe de l’obligation, germe qui, dans la stipulation, n’est pas le consentement, mais bien la prononciation des paroles solennelles : Verba. L'obligation née verbis peut bien s’éteindre, mais rien ne peut faire que les verba n'aient pas été prononcés, et prononcés de manière à créer une obligation. — En vérité, on ne peut empêcher un fait matériel d'avoir existé, on ne peut soutenir que les verba n'ont pas été prononcés, et peut-être cette objection a pu faire refuser pendant longtemps la condictio sine causa au promettant; mais à la fin de l’époque classique, au moment où l’on

(1) Fr. 1, S$ 2, De condict. sine causa, D. XII-7; comp. Vernet, op. Gil., p. 135, qui donne au promettant la condiclio indebili.

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