XIV DROIT ROMAIN
traire que la propriété ne peut être transférée ad condition et).
Signalons de suite l'intérêt de cette question. S'il est vrai que la condition résolutoire est admise dans les actes translatifs de propriété, le précédent propriétaire, si la condition s’accomplit, redevient de plein droit propriétaire et a une action en revendication. Si, au contraire cette condition n’est pas admise, celui à qui la propriété a été transférée sous cette condition restera propriétaire même après l’accomplissement de la condition, et le précédent propriélaire n'aura alors qu'une action personnelle pour demander le retour de la propriété, ou des dommages-intérêts.
Par suite de l'opposition formelle qui existe entre les textes précités, des auteurs, comme M. de Vangerow (1), soutiennent que la propriété put toujours être transférée à Rome sous condition résolutoire, et par conséquent que le précédent propriétaire pouvait, la condition accomplie, revendiquer sa chose. D’autres, au contraire, comme Riesser (3), Maynz (#), enseignent que la propriété ne put jamais être transférée sous condition résolutoire; donc, dans cette doctrine, le précédent propriétaire n'eut jamais qu’une action personnelle.
(1) Fr. 4, $ 4, De in diem addict., D. XVII-2; fr. 4 pr., De lege comm., D. XVIIT-3; fr. 12, De præscript. verb., D. XIX-5; fr. 38, $ 3, De usur. et fruct., D. XXII-1; fr. 13 pr., fr. 35, $ 3, fr. 39, De mort. causa donat., XXXIX-6; fr. 3, De pactis inter empt. et vend., C. IV-54; S 233, Frag. Vatic.
(2) De Vangerow, Lehrbuch, S 96,t. I, p. 149; citation de M. Bufnoir.
(3) Riesser, Giess. Zeülschrift, IL, p. 1 et suiv., 270 et suiv., cité par de Vangerow.
(4) Maynz, op. cit., t. I, $$ 164 et 180, 3°; t. II, S 331, 4° et observ., spécialement note 61.