DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XV
Nous ne suivrons point ces interprétations, et prouverons qu'elles ne rendent pas un compte exact des textes, qui peuvent s'expliquer historiquement. Nous pensons en effet que ceux parmi ces textes, qui décident que la condition résolutoire ne fut pas admise dans les actes transiatifs de propriété, sont les vestiges d’une première théorie remplacée certainement à l’époque de Justinien par une seconde qui admet que la propriété peut être transférée sous condition résolutoire.
Avant d'exposer cette interprétation, voyons d’abord quel pouvait être l’obstacle à l'admission de la condition résolutoire dans les actes translatifs de propriété? On a dit (1) que l'obstacle résultait de ce que les modes nécessaires pour faire passer la propriété d’une personne à une autre ne se prêtaient pas à une telle modalité; en vérité, les actes solennels tels que la mancipatio, l'in jure cessio ne sont pas susceptibles de conditions, mais cela ne prouve rien, car la condition résolutoire laisse l’acte pur et simple, et les jurisconsultes admettent d’ailleurs, comme nous le verrons plus loin, que l’usufruit « ad conditionem in jure cedi..…. potest » et «in mancipatione vel in jure cessione deduci potest ad conditionem @). » Et même en admettant que l'obstacle fût là, on ne verrait pas pour quel motif la tradition, mode non solennel, n’aurait pas pu conférer un droit de propriété résoluble, et cependant, dit M. Glasson , « les jurisconsultes ne distinguaient pas, ils décidaient d’une manière absolue, que la propriété ne pouvait pas être soumise à une extinction conditionnelle, quel que fût l’acte translatif employé par
(4) Vernet, op. cit., p. 438 et suiv.
(2) Frag. Vatic., 48 et 50.