‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 18 sur 63 · XVI DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

XVI DROIT ROMAIN

les parties (1), » Aussi croyons-nous que l'obstacle ne venait point du mode employé pour transférer la propriété, mais du droit de propriété lui-même qui dut, ainsi que nous l’avons déjà dit, être considéré à Rome, comme un droit absolu dans sa durée. Sans doute, une personne peut transférer son droit de propriété à une autre, mais le droit de propriété ne s’éteint pas; il passe à celte autre personne, et dans cette transmission, on trouve, dit M. Accarias, « l'affirmation de la perpétuité de la propriété (2). » L'ancien propriétaire peut se dépouiller volontairement et matériellement de son droit, mais il ne peut limiter ab initio la propriété dans les mains du nouvel acquéreur. Le principe de perpétuité du droit de propriété était donc l’obstacle à l'admission de la condition résolutoire dans les actes translatifs de propriété, et il dut en être ainsi jusqu’à la fin de l’époque classique. Nous en trouvons la preuve dans un passage des Commentaires de Gaïus 6). Ce jurisconsulte suppose l'hypothèse suivante : Un débiteur aliène sa chose à titre de gage à son créancier, et celui-ci lui promet la restitution de cette chose dès qu'il aura été payé; par conséquent dans cette hypothèse, le débiteur aliène sa chose sous condition qu’elle lui sera rendue s’il paie, autrement dit il aliène sous condition résolutoire. Or, si le paiement est fait, si la condition est accomplie, Gaïus dit que le débiteur ne devient point propriétaire de sa chose aliénée sous condition résolutoire : ce qui le prouve, c’est que si le débiteur était en possession de sa chose, il sera obligé

(4) M. Glasson, Étude sur les Donations à cause de mort, p.14kets,. (2) M. Accarias, Précis, t. I, 2° édit., n° 202, p. 450. (3) Gaïus, ce. I, S 59.

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