XVIII DROIT ROMAIN
survie du donateur, il n’y a pas appauvrissement du mari, et par conséquent que la donation entre époux devrait être valable, et pour le démontrer on raisonne ainsi. Le donateur survivant intentera directement contre la femme son action en revendication; elle ne peut avoir qu'un droit résoluble comme celui de son mari, et ne peut exercer contre lui aucun recours en garantie; d'où il suit que le mari n'est pas appauvri. Ce raisonnement est repoussé par Julien qui, par conséquent, refuse au donateur l'action en revendication, et décide que la donation entre époux est nulle parce qu'il en résulte un appauvrissement pour le mari tenu par la condictio causa data, causa non secuta, de restituer au donateur survivant la chose donnée ou la valeur de cette chose. Cette solution prouve d’une facon péremptoire que Julien n’admettait pas que par l’accomplissement de la condition résolutoire, le droit de propriété fit retour de plein droit au donateur.
Ainsi donc, mème à la fin de l’époque classique, l’aliénateur dans une vente sous condition résolutoire, le donateur dans la donation morts causa, ne pouvaient, si la condition s'accomplissait, exercer qu’une action personnelle. Pour plus de simplicité, nous allons rechercher de suite quelle était cette action, 1° dans une vente; 2° dans la donation à cause de mort.
1° Dans la vente. — De tout temps, dit M. Accarias, ce put être une condicho sine causa fondée sur ce que le contrat qui avait motivé le transport de propriété a cessé d'exister, solution qui justifie le fr. 4, $ 2, De cond. sine causa (D. XII-7), ainsi conçu : « ..…. sive fuit causa promittendi, quæ finita vel secuta non est, condictioni locum fore. » Mais cette action était insuffisante, car