‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 21 sur 63 · DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XIX · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XIX

n'ayant pas sa source dans la convention des parties, elle n’assurait pas l'exécution des prestations réciproques qui pouvaient être dues. Aussi les jurisconsultes s’accordèrent à reconnaître la nécessité d'une action contractuelle, mais se divisèrent sur la question de savoir quelle serait cette action.

Les Sabiniens, dont la tendance était d'accorder la plus grande extension à l'application des actions dérivant des contrats nommés, donnaient ici l’action vendit. Le pacte, disaient-ils, ne devait pas être considéré comme destiné à entraïner l’anéantissement de la vente, mais comme un pacte adjoint à une vente pure et simple, et destiné à faire naître entre les parties si la condition s’accomplissait, des obligalions en sens inverse de celles nées du premier contrat (fr. 6, $ 1, De contrah. empt., D. XVIIT-1).

Tel n’était point l'avis des Proculiens, qui soutenaient que les pactes adjoints pouvaient modifier la nature d’un contrat, mais ne pouvaient en altérer Les éléments essentiels; aussi repoussaient-ils l’action venditi, qui ne pouvait tendre à l’anéantissement du contrat qu’elle devait sanctionner et faire exécuter, et donnaient-ils l’action præscriptis verbis. Celte doctrine peut se justifier aisément, car la vente une fois résolue, anéantie juridiquement, que reste-t-il? Une dation sous la condition de restituer dans. un cas prévu, une dation certa lege, comme dit Papinien (fr. 8, Præscriptis verbis, D. XIX-). En d’autres termes, les Proculiens, au lieu de garantir le pacte comme adjoint à un contrat qui n'existe plus, le garantissaient comme adjoint à une aliénation que n’a pas anéantie la résolution de la vente; et comme on se trouvait alors dans l'hypothèse du contrat innommé Do

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