DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XIX
n'ayant pas sa source dans la convention des parties, elle n’assurait pas l'exécution des prestations réciproques qui pouvaient être dues. Aussi les jurisconsultes s’accordèrent à reconnaître la nécessité d'une action contractuelle, mais se divisèrent sur la question de savoir quelle serait cette action.
Les Sabiniens, dont la tendance était d'accorder la plus grande extension à l'application des actions dérivant des contrats nommés, donnaient ici l’action vendit. Le pacte, disaient-ils, ne devait pas être considéré comme destiné à entraïner l’anéantissement de la vente, mais comme un pacte adjoint à une vente pure et simple, et destiné à faire naître entre les parties si la condition s’accomplissait, des obligalions en sens inverse de celles nées du premier contrat (fr. 6, $ 1, De contrah. empt., D. XVIIT-1).
Tel n’était point l'avis des Proculiens, qui soutenaient que les pactes adjoints pouvaient modifier la nature d’un contrat, mais ne pouvaient en altérer Les éléments essentiels; aussi repoussaient-ils l’action venditi, qui ne pouvait tendre à l’anéantissement du contrat qu’elle devait sanctionner et faire exécuter, et donnaient-ils l’action præscriptis verbis. Celte doctrine peut se justifier aisément, car la vente une fois résolue, anéantie juridiquement, que reste-t-il? Une dation sous la condition de restituer dans. un cas prévu, une dation certa lege, comme dit Papinien (fr. 8, Præscriptis verbis, D. XIX-). En d’autres termes, les Proculiens, au lieu de garantir le pacte comme adjoint à un contrat qui n'existe plus, le garantissaient comme adjoint à une aliénation que n’a pas anéantie la résolution de la vente; et comme on se trouvait alors dans l'hypothèse du contrat innommé Do