XX DROIT ROMAIN
ut des, il était tout naturel que ces jurisconsultes aient pensé à l’action præscriptis verbis.
Cette controverse dut se terminer par l'admission des deux actions, car si Septime Sévère et Caracalla sanctionnent l’action venditi dans un rescrit rapporté par Ulpien au fr. 4 pr., De leg. com. (D. XVIII-3), nous voyons, quelques années plus tard, Alexandre Sévère donner le choix entre ces deux actions : « Acho præscriplis verbis vel ex vendito tibi dabitur (1). » Cest ce choix que Paul accordait déjà dans une vente ad comprobationem « ex empto actio est, ut Sabinus putat, aut proxima empti in factum datur ®). »
2° Donation à cause de mort. — Le donateur survivant pouvait sans aucun doute invoquer la condictio causa data, causa non secuta, pour demander la restitution de la chose donnée (); les conditions ordinaires de cette condictio étant réunies, on se trouvait, en effet, en présence d’une datio faile en vue d’un événement futur, le prédécès du donateur, lequel ne s'était pas réalisé. Le donateur pouvait-il invoquer aussi l’action præscriphs .verbis? pour l’affirmative on cite généralement deux textes : le fragment 30, De mort. caus. donat. (D. XXXIX-6), et le fr. 18, $ 1 (eod. tit.); le premier de ces textes doit être écarté de suite, car si Ulpien dit : «.., condictionem vel utilem actionem.…, » ces derniers mots ne peuvent, croyons-nous, s'entendre de l'action præscriptis verbis. Ce jurisconsulte qui venait,
(4) Fr. 2, De pactis int. empt., C. IV-54.
(2) Fr. 6, De rescind. vend., D. XVIII-5.
(3) Fr. 38, $ 3, De usuris; D. XXII-1; fr. 35, $ 3 et fr. 39, De mortis causa donat., D. XXXIX-6.
DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. x
dans le fragment précédent, d'accorder la revendication au donateur, à eu certainement en vue par ces mots, « utilem actionem, » l'action réelle, et s’il la qualifie d'utile, c'est parce qu'il étend la revendication à une hypothèse, à laquelle elle avait été jusque-là étrangère.
Reste donc le deuxième texte, il est de Julien; or, ce jurisconsulte était Sabinien, et comme tel devait repousser l'action præscriptis verbis, et accorder seulement l’action de dol ou l'action prétorienne x factum : et si l’on remarque que l'espèce prévue au fr. 18, $ 4, rentrait dans la classe des contrats facio ut facias, hypothèse où Julien a toujours refusé l'action Præscriptis verbis, ainsi que le prouvent le fr. 13, S 1, Præsc. verb. (D. XIX-5) et le fr. 7, S 2, De pactis (D. II-14), on a la preuve que ce jurisconsulte ne pouvait, dans le fr. 18, $ 4, avoir en vue l’action præscriptis verbis, action toujours repoussée par l’école Sabinienne, il résulte toutefois du fr. 35,$S 3, De mortis causa donat., qu’il est probable que les Proculiens tentèrent d'imtroduire l’action præscriptis verbis dans la donation à cause de mort. Cette opinion fut repoussée, ainsi que le prouvent l'insertion au Digeste de ce fragment 35, $ 3, et le silence des textes, qui ne parlent jamais que de la condicho, sans mentionner l’action præscriphs verbis, et il devait en être ainsi d’après les principes; car « jamais, dit M. Accarias, les Romains n'ont considéré la donation à cause de mort comme un contrat (1). »
Par ces actions personnelles, le vendeur et le donateur
(4) Sic M. Accarias, Théorie des contrats innommés, p. 38; comp. M. Bufnoir, op. cit., p. 488; Pellat, De la propriété, p. 262, et M. Glasson, 0p. cil., p. 159.