XXII DROIT ROMAIN
se trouveront obligés de reprendre la chose avec les charges réelles consenties par l'acheteur et le donataire, si ceux-ci avaient aliéné, ceux-là ne pourront pas suivre la chose entre les mains des tiers et seront obligés de se contenter d’une indemnité, aussi leurs droits devenaient illusoires si l'acheteur et le donataire étaient insolvables. De tels inconvénients devaient faire critiquer ce système; mais, comme nous l'avons démontré plus haut en citant les textes de Gaïus, de Julien, ces actions personnelles furent les seules qui étaient données au vendeur, dans une vente sous condition résolutoire; au donateur, dans une donation à cause de mort, même à la fin du 11° siècle. Vers cette époque et avant l’an 230, un changement dut s'opérer, une nouvelle théorie dut se dégager, et on dut arriver à décider que la propriété pouvait être transférée ad conditionem, et que, si la condition s’accomplissait, la propriété revenait #pso jure au précédent propriétaire. Cette nouvelle théorie est très-nettement formulée dans le fr. 41, De rer vindicatione (D. VI-1), ainsi concu :
Si quis hac lege emerit, ut st alius meliorem conditionem attulerit, recedatur ab emptione, post allatam conditionem jam non potest in rem actione uti. Sed etsi cui in diem addictus sit fundus, antequam adjectio sit facta, uliin rem actione potest, postea non poterit.
Ulpien prévoit deux hypothèses semblables : deux ventes qui seront résolues « s2 melior conditio allata sit; » mais comme il est peu probable que ces deux hypothèses soient absolument semblables, on a cherché à les disünguer l’une de l’autre. D’après Pellat, la vente prévue dans la première hypothèse serait faite sans fixation de délai pour les offres, tandis que celle prévue dans la seconde, contiendrait une fixation de délai. Cette diffé-