DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XXII
rence déjà signalée par Azon, fut adoptée par Cujas U). Haæc differentia.… videatur maxime probabilis, puis rejetée par ce même Cujas, vero vertus est in hac lege propont duas formas addictionis in diem , quæ proponuntur ab Ulpiano in fr. 2, in diem addictione… Cet illustre jurisconsulte est donc d'avis qu'Ulpien a d’abord prévu l'hypothèse d'une vente faite sous condition résolutoire, puis celle d’une vente sous condition suspensive, et il décide que dans ces deux hypothèses ante adjectionem vindicabit emptor quasi dominus post adjectionem non vindicabit; mais il nous paraît de toute impossibilité d'admettre que dans la vente sous condition suspensive, l’acheteur mis en possession puisse revendiquer pendente conditione, car il n’est ni propriétaire, ni #2 causa usucapiendi (Arg. des fr. 4, in diem add... et fr. 2, $ 2, pro empt.). Aussi, la différence signalée par Cujas est inadmissible et doit ètre repoussée. D'après M. de Vangerow, la différence entre les deux hypothèses du texte consiste en ce que dans la première la vente est résolue par cela seul qu'une offre plus avantageuse est faite, tandis que dans la deuxième, suivant le droit commun en matière d’addictio in diem (fr. 9, De in diem addict.), la vente n’est résolue que par l'acceptation des offres. Cette dernière explication nous semble plus plausible que celle proposée par Pellat; il est naturel, comme le fait remarquer avec beaucoup de justesse M. Bufnoir, qu'Ulpien fasse cette distinction dans un texte où il se propose de déterminer le moment précis auquel se déplace le droit de revendiquer @). Que l’on adopte, d’ail-
(4) Cujas, t. VIT, p. 316 et 317.
(2) M. Bufnoir, op. cit., p. 150 à la note.