XXIV DROIT ROMAIN
leurs, l’une ou l’autre de ces deux explications, il demeure évident que dans les deux hypothèses du texte, Ulpien prévoit une vente sous condition résolutoire, et décide que si la condition s’accomplit, le vendeur devient de plein droit propriétaire, et peut invoquer l’action réelle:
Cette nouvelle doctrine devait avoir pour conséquence de faire tomber les hypothèques consenties par l'acheteur
pendente conditione, « finiri pignus, ait Ulpianus, se
melior conditio allata sit (1). »
Ulpien fut-il innovateur? on peut hésiter à le croire puisque dans le fr. 3 précité, il cite Marcellus comme adoptant déjà cette opinion, mais il fut certainement le partisan principal de cette innovation; nous pensons même que le premier il fit l'application de la nouvelle théorie à la donation à cause de mort, ce qui explique l'hésitation avec laquelle il accorde la revendication au donateur survivant (2).
Nous conclurons qu'Ulpien a dégagé une nouvelle théorie, qui, admise difficilement, triomphe au temps de Justinien, et nous dirons que tous les textes qui la contredisent et qui parlent d’une action personnelle, sont les vestiges d’une ancienne théorie, qui après avoir coexisté avec la nouvelle disparaît ou ne survit que dans quelques hypothèses (6), Pour justifier complètement notre manière
(1) Fr. 3, Quib. mod. pign. salu., D. XX-6; fr. 4, S 3, De in diem addict., D. XVIII-2.
(2) Fr. 29, De mort. causa donat., D. XXXIX-6.
(3) L'action personnelle est utile dans les hypothèses suivantes :
1° Si l’aliénation a transféré un droit absolu, en se conservant par convention le droit d'exiger une rétrocession.
2° S'il s’agit de choses, quæ numero pondere mensurave constant.
3° Si la chose à péri par la faute du titulaire du droit résoluble,
de voir, qui concilie des textes si opposés, il nous suffira de rapprocher et de comparer deux textes bien connus :
$ 283. Fragmenta Vaticana Divi Diocletianus et Constantius Aurelio Carrenoni. — Si stipendiariorum prædiorum proprietatem dono dedisti ita ut post mortem ejus qui accepit ad te rediret, donalio inrita est, cum ad tempus (1) proprietas transferri nequiverit.
Fr. 2. C. De donat quæ sub modo. Diocletianus et Maximianus Zenoni. — Si prædiorum proprietatem dono dedisti, ita ut post mortem ejus, qui accepit, ad te rediret, donatio valet, quum etiam ad tempus certum vel incertum ea fieri potest, lege scilicet, quæ ei imposita est
conservanda.
Doit-on voir dans ces textes deux constitutions rendues le même jour sur la même question, ou mieux une seule (2) conservée dans les Fragmenta Vaticana avec sa
« Nam extinctæ res vindicari non possunt, » Inst. IT, De divisione rerum, $ 26.
(4) Dans le manuscrit le mot {empus ne se trouve pas entièrement lisible, on n'y voit que les deux lettres TE, mais la leçon fempus proposée par Rudorff, est naturellement donnée par l’ensemble du texte et se trouve d’ailleurs dans le fr. 2, De donat. quæ sub modo. C., qui reproduit le $ 283, Fr. Vatic.
(2) Pellat pense que les deux constitutions n’en faisaient qu'une, que les rédacteurs du Code de Justinien ont complètement remaniée, tout en maintenant en tête les noms de Dioclétien et de Maximien, et la date avec cet étrange scrupule historique, qui conserve soigneusement le nom de l’auteur primitif en lui faisant dire précisément le contraire de ce qu'il disait dans l’œuvre originale (Pellat, sur le titre De Rei vindicatione, D., p. 284). — Vernet, au contraire, pense qu’il y a là deux constitutions, celle du Code étant adressée à Zénon, et celle du Fr. Vatic. à Aurélius Carrénon. — Nous pensons, avec M. Buf-