‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 28 sur 63 · XX VIII DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

XX VIII DROIT ROMAIN

l'action personnelle, même dans la doctrine qui admet le retour de la propriété wps0 jure, mais si ces deux actions peuvent coexister, et coexistent certainement au temps de Justinien, ce n’est pas une raison pour que cette coexistence fût de règle. Nous sommes persuadés que l’action personnelle dut exister la première et qu’il dut en être ainsi jusqu'à la fin de l’époque classique, c’est la seule manière d'expliquer le $ 59 du commentaire II de Gaïus, le S 283, De Fragmenta Vaticana, le fr. 26, C. De leqatis, enfin l’hésitation avec laquelle Ulpien donne la revendieation au donateur « potest defendi in rem competere donatori. »

Bien que nous n’admettions pas qu'Ulpien fut innovateur, nous avons dit que la nouvelle théorie fut difficilement admise à l’origine, nous maintenons notre conclusion parce que les textes cilés par notre illustre contradicteur ne parlent point de l’action ën rem, et parce que les jurisconsultes, qui les ont écrits, étaient partisans de la théorie qui accordait seulement l’action personnelle. Nous avons déjà démontré que Julien n’admettait pas l’action 2n rem, et que dans le fr. 14, De mortis causa donat. (D. XXXIX-6), il prévoyait l'hypothèse d’une donation sous condition suspensive. Mais il reste le fr. 8, De lege com. (D. XVIII-3). Les expressions « an fundi vindicari debeant ex conventione venditionis » ne laissent pas supposer qu’il s'agisse d’une revendication, car, d’une part, le mot « vindicare » ne signifie pas toujours : intenter l'action in rem, il est souvent employé dans une signification plus large, poursuivre un droit quelconque, et d'autre part, Scévola n'examine pas si la chose peut être répétée contre les tiers, mais tout simplement si elle peut être répétée contre l’acheteur ; or, il ne serait pas

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