‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 29 sur 63 · DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XXIX · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XXIX

naturel que contre l'acheteur, le vendeur pût avoir l’idée de recourir à la revendication, au lieu d'exercer l’action ex vendito. Il résulte de là que Scévola n’accordait point la revendication.

M. Vangerow nous oppose encore un fragment du Code; mais comme ce fr. 4, De pactis inter empt., est du même empereur que le fr. 3, où Alexandre Sévère refuse positivement et en termes précis la revendication, et n'accorde que l’action personnelle, il est inadmissible que dans le fr. 4, il dise précisément le contraire et donne l’action en revendication.

Pour ces motifs, nous repoussons donc cette conciliation; nous repousserons également celle présentée par Maynz, qui enseigne que la propriété ne put jamais être transférée sous condition résolutoire. Après avoir cherché ses arguments dans la nature du droit de propriété, Maynz tente de concilier avec sa doctrine les textes où Ulpien accorde l’action #n rem, il explique le fr. 41, De rei vend., par l'obligation qui incombe à l'acheteur de céder les actions qu'il a pu acquérir par rapport à la chose (1); cette explication très-ingénieuse ne résiste pas à l'examen du texte où Ulpien dit formellement qu'après l’arrivée de la condition l'acheteur n’a plus la revendication; or, comment céder une action qu'on n’a plus soimême ?

Et si nous cherchons les explications données par Maynz sur le fr. 4, S 3, De in diem add., nous trouvons qu’il est obligé de corriger ce texte, qui, de son propre aveu, se trouve dans toutes les éditions du Corpus juris, sans le non qu'il intercale. Il lit donc « rem pignori esse NON

(A4) Maynz, op. cil., t. IT, $ 334, note 38.

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