XXX DROIT ROMAIN
desinere, » au lieu de « rem pignori esse desinere. » Cette correction n’est nullement nécessaire, et l'explication du texte sans ce Non n'est pas absurde, comme le prétend Maynz. Que dit Ulpien? Il affirme que l’hypothèque consentie par l'acheteur s'éteint si par l’accomplissement de la condition résolutoire, l’acheteur cesse d’être propriétaire. C’est là une conséquence logique de ce principe : « Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet (1), » l'acheteur n’a pu conférer sur le fonds dont il était propriétaire pendente conditione, que des droits soumis aux mêmes chances d'extinction que son droit de propriété. Tel est le sens de la phrase « rem pignort esse desinere.….….. Quod emptor medio tempore dominus esset. » Cette phrase ne signifie donc point que la constitution d’hypothèque est non avenue, quand même elle serait faite par le propriétaire, Traduisant ainsi, on comprend que Maynz éprouve le besoin de mettre Ulpien d'accord avec les principes élémentaires du droit, et ajoute «NON; » il devrait pourtant savoir qu'Ulpien, dont le style est un modèle d'élégante précision, n’emploie point, pour affirmer un fait, deux négations exclusives l’une de l’autre.
Par conséquent, cette conciliation doit être repoussée; nous maintenons donc celle que nous avons proposée et dirons avec Pellat : l'ancien droit romain n'avait pas admis qu'on püût transférer la propriété ad conditionem, mais l'opinion contraire a été proposée dès l’époque classique par quelques jurisconsultes, et sous Justinien on ne doit plus douter qu'il ne soit possible de transférer un droit de propriété en le soumettant à une résolution conditionnelle.
(4) Comp. Pellat, Principes généraux sur la propriété, p. 280.