‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 4 sur 63 · IV DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

IV DROIT ROMAIN

une vente pure et simple; 2° qu'il y a une vente sous condition suspensive. Ce serait scinder deux volontés concomitantes et inséparables, d’où il résulte une seule vente faite sous condition, et non deux comme l’enseigne Maynz, à savoir : une vente pure et simple, une revente sous condition suspensive.

Nous repousserons donc cette doctrine qui viole la volonté des parties, et nous dirons que si les jurisconsultes romains ont décomposé la vente faite sous condition résolutoire, ils le faisaient pour indiquer plus nettement la situation des parties, mais nous ajouterons qu'ils ont toujours reconnu l'existence d’un seul contrat, qui ne devient définitif que si l’événement ne se réalise point, et qui place les parties contractantes dans une situation distincte de celle où elles se trouveraient, si elles avaient contracté sous condition suspensive. EL ceci est si vrai que tous les jurisconsulles se demandent « qguotiens fundus in diem addicitur, ulrum pura emplo est, sed sub conditione resolvitur ; AN vero conditionalis sit magis emptio () » et d’autres, comme Papinien, mettent en opposition le droit créé sub conditione, c’est-à-dire sous condition suspensive et le droit créé ad conditionem, c'est-à-dire sous condition résolutoire : puisqu'il nous dit, « Servitutes.…. neque sub conditione, neque ad conditionem constitui possunt @), » Nous avons également un texte de Paul G), où ces deux conditions sont opposées l’une à l’autre; de là résulte

(1) Fr. 3, De contrahenda empt., D. XVIII: ; fr. 2 pr., De in diem addict., D. XVIIT-2; fr. 1, De lege commis., D. XVIIL3 ; fr. 1 pr., De donat., D. XXXIX- ; fr. 2, $ 5, Pro emptore, D. XLI-4;

(2) Fr. 4, De servitut., D. VIIT-1.

(3) Frag Vatic., S 50.

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