‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 35 sur 63 · XXXIV DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

XXXIV DROIT ROMAIN

maitre absolu de disposer de ses biens peut le faire sous condition résolutoire, puisque la volonté qu'il exprimera dans son testament doit faire le droit : « Uti legassit super pecunia tutelave suæ rei, ila jus esto. » Mais l’accomplissement de cette condition aurait eu pour effet de faire passer l'hérédité soit à l'héritier légitime, soit à un nouvel héritier testamentaire, ce qui aurait été la violation de la règle : « Nemo ex parte testatus, et ex parte intestatus decedere potest (1); » d'où il résultait qu'on ne pouvait avoir successivement deux héritiers testamentaires, ou un héritier testamentaire et un héritier légitime. Pour respecter cette règle, les jurisconsultes limitèrent le principe posé par la loi des Douze-Tables, et décidèrent que la condition résolutoire n’était pas admise dans une institution d'héritier, et que cette condition était non écrite, si en fait elle s’y trouvait être insérée. Cette solution s’imposait parce que la deuxième règle que nous avons rappelée était la déduction logique des principes romains. Dans l’hérédité, en effet, l’on trouve des droits de propriété, des créances et un culte privé. Or, la propriété ne peut, comme nous l’avons démontré, être transférée ad tempus, les créances ne peuvent s’éteindre que par certains modes, parmi lesquels ne figure point la condition résolutoire; enfin le culte privé ne peut être éteint que par une solennité religieuse accomplie en présence du peuple. Par conséquent, l'hérédité n'étant qu'un composé de droits et d'obligations, qui tous ne peuvent être transmis ad condilionem, ne peut être transmise elle-même sous condition résolutoire U),

(1) De hered. instit., Inst., lib. IT, tit. 14, S 5. (2) La condition résolutoire insérée dans un acte entre-vifs transla-

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