DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XXXV
Les jurisconsultes cherchèrent des moyens détournés pour revenir au principe si large posé par la loi des Douze-Tables, et Gaïus (1) nous apprend que si le testateur ne peut instituer un héritier, qui recueilierait son hérédité lors du décès d'un premier institué, ce qui équivaut à une condition résolutoire, il peut toutefois : « Rogare ut, cum morietur, alii eam hereditatem totam vel ex parte restituat, » c'est-à-dire grever l’institué d’un fidéicommis conditionnel. De cette façon, le testateur arrivait en fait à tourner la règle du droit civil, le fiduciaire sera l'institué dont le droit était subordonné à l’accomplissement de la condition résolutoire; toutefois, par suite de différences qui séparaient le fidéicommis universel de l'institution d’héritier on n’arrivera pas tout à fait au même résultat.
Nous devons, en terminant, signaler la position spéciale que les empereurs avaient faite aux militaires qui voulaient tester. Dès qu’il figure sur les cadres de l’armée, le citoyen romain peut « pro parte testatus, pro parte intestatus decedere @) et ad tempus heredem facere 3), » Par conséquent, à l’arrivée de la condition
tif de propriété entraîne, avons-nous dit plus haut, la nullité de l'opération juridique tout entière. Ici, au contraire, une telle condition est réputée non écrite et la disposition est valable. Il y a là une antinomie, la première solution pose un principe auquel déroge la seconde. Cette dérogation s'explique par la préférence que les Romains accordaient à l'hérédité testamentaire. Ils présument que le défunt aurait mieux aimé retrancher la condition que de supprimer toute la disposition. Conf. M. Accarias, op. cit., t. [, n° 319,et$ 9, De hered. instit., Inst., lib. II, t. 14.
(1) Gaïus, ce. I, $ 277; Ulpiani Reg., t. XXV, $8.
(2) Fr. 6, De testam. mil., D. XXIX-1.
(3) Fr. 45, $ 4, De testam. mil., D. XXIX-1 ; fr. 8, De teslum. mil.,