‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 37 sur 63 · XXXVI DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

XXXVI DROIT ROMAIN

résolutoire, son hérédité passera à un deuxième institué ou fera retour à ses héritiers légitimes. Ce privilège militaire est la preuve la plus manifeste que l'obstacle à l'admission de la condition résolutoire dans l'institution d'héritier tenait, comme nous l'avons dit, à l'arbitraire, et au formalisme de la législation romaine; et si les empereurs s’écartèrent ici du droit commun, et revinrent au véritable principe posé par la loi des Douze-Tables, ils y étaient poussés par un motif politique, « ils avaient besoin, dit M. Accarias (1), de caresser l’armée qui les faisait et les défaisait. »

Examinons maintenant, si la condition résolutoire est admise dans les legs; l’affirmative ne nous paraît pas douteuse : elle résulte du $ 48 des Fragments du Vatican, où le jurisconsulte Paul dit expressément qu'on peut faire un legs sous condition résolutoire. Nous devons nous demander si le droit personnel ou réel, qui aurait fait l’objet du legs, peut être anéanti par l’accomplissement de la condition résolutoire.

Si le testateur lègue une créance, il est certain, d’après le droit civil, que l’obligation ainsi mise à la charge de l’héritier ne s’éteindra pas par l’arrivée de la condition résolutoire. Pour justifier cette solution, M. Czhylarz, propose l'explication suivante (2) : « La volonté du testateur souveraine jusqu'à sa mort, ne peut plus modifier après des rapports déjà créés, » Nous ne l’admettons point, car le testateur a manifesté une seule volonté, celle de faire un legs sous condition résolutoire ; or, cette

(1) Op. cit., 22 édit., t. 1, n° 415, in fine. (2) Nous empruntons cette citation à notre savant maître M. Jobbé- Duval. Thèse pour le doctorat, p. 25 et suiv.

Page 1