‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 38 sur 63 · DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XXXVII · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XXXVII

volonté doit être exécutée ainsi que l’a voulu le testateur : on ne pout donc la décomposer et dire que celle qui tend à créer une obligation, sera exécutée, et non celle qui tend à éteindre cette obligation. Nous ne voyons point le motif juridique d'une telle distincuon, puisque ces deux volontés doivent être exécutées après la mort du testateur. Repoussant cette explication, nous en proposerons une que nous trouvons dans les textes, et nous dirons : La volonté du testateur ne peut être exécutée ici qu'en partie, c'est-à-dire dans la mesure où elle impose une obligation à l'héritier, parce que cette obligation, qui résulte du legs, comme celle née d’une stipulation, ne peut s’éteindre que par certains procédés, au nombre desquels le droit civil ne place point l'arrivée de la condition résolutoire (). De même que dans la stipulation, le préteur fera ici produire à la condition résolutoire accomplie ses effets, l’héritier comme le promettant pourra opposer au demandeur l'exception de dol, ou même répéter par une condictio sine causa, ce qu'il aurait donné.

Si le testateur avait légué non pas un capital déterminé, mais un capital devant se fractionner en prestations périodiques @), notre solution serait la même, l'héritier opposerait l'exception de dol au légataire qui demanderait les prestations échues après l’accomplissement de la condition résolutoire, et répéterait par la condictio sine causa les prestations échues et payées

(4) Fr. 44, $ 1, de O. et À., D. XLIV-7; fr. 55, De legat., D. XXX.

(2) Cons. fr. 16, S 1, De verb. obl., D. XLV-1, où Pomponius établit entre la stipulation et le legs in singulos annos, cette différence essentielle : la stipulation est une, le legs est multiple. V. Accarias, op. cit., t. II, n° 531.

XL DROIT ROMAIN

De ce principe que la vente, comme tout autre acte, est pure et simple pendente condilione, nous déduisons les trois conséquences :

1° L'acheteur supportera les risques, en ce sens qu'il est obligé de payer le prix, quand même la chose viendrait à périr par cas fortuit, la question des risques ne se trouve d’ailleurs tranchée que provisoirement, car si la condition s’accomplit, ils seront supportés par le vendeur, ainsi que nous le démontrerons plus loin. Toutefois, dans l'hypothèse où la perte de la chose empêche l’arrivée de la condition, par exemple : dans le cas d’une vente faite avec la clause d'in diem addictio (), comme il est bien certain que, la chose vendue ayant péri, personne n'offrira une meilleure condition (2), l’acheteur supportera définitivement les risques : « Julianus scribit hunc, cui res in diem addicta est... et periculum ad eum pertinere, si res interierit @), »

2° Dans l'hypothèse où la chose a été livrée a non domino, l'acheteur, s’il est de bonne foi, pourra usucaper dès le jour de la tradition (), et si Sabinus ne fait courir l’usucapion que du paiement du prix : « Non usucapturum nisi persoluta pecunia, » c'est que ce jurisconsulte a eu en vue une vente conclue sous condition suspensive, il ne pouvait admettre le contraire sans heurter notre principe. Aussi Paul, qui reproduit l'opinion de Sabinus 6), critique la formule donnée par ce jurisconsulte, il la trouve trop générale, il faut recher-

, $ 4, Pro emptore, D. XLI-#.

De in diem addict., D. XVIII-2.

$ 1, eod. litulo.

Fr. 13, De mort. causa donat., D. XXXIX-6.

Fr. 2, $ 3, Pro emptore, D. XLI-4.

®) Er. 3

Page 1