‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 5 sur 63 · DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. V · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. V

selon nous la preuve irréfutable de l'existence de la condition résolutoire par opposition à la condition suspensive. Nous ajouterons que c’est même là une des divisions des conditions, nous ferons seulement avec Müblenbruck cette concession, nous reconnaîtrons que les expressions résolutoire et suspensive sont modernes, mais caractérisent deux conditions connues des Romains. « Summa autem conditionum divisio, ait Mühlenbruck (), a causa est ac fine. Nam aut ita negotio adscribilur conditio, ut, donec impleatur, imperfectum sit negotium, quod quidem præ cæteris conditionale vocant Juris nostri auctores; aut ita, ut purum ab initio sit negotium at sub conditione resolvatur. Recentiores illam dicunt suspensivam conditionem, hanc vero resolutivam. »

Ayant démontré l'existence de la condition résolutoire @), qui se distingue du terme, limite certaine apposée à un rapport de droit, soit pour en retarder soit pour en arrêter les effets par son caractère d'incertiltude. Nous devons rechercher si cette condition peut affecter les actes générateurs des droits et les droits euxmêmes.

(4) Doctrina Pandectarum, $ 116.

(2) Sic M. Lyon-Caen à son cours; M. Bufnoir, Théorie de la condilion, p. 63; M. Accarias, Précis, t. II, n° 542; Adolphe Scheurl, professeur d’Erlangen , qui, pour distinguer la condition résolutoire de la condition suspensive, formule ce critérium : « Dans le cas d’une condition suspensive, ce que j'ai subordonné à la condition, c’est la naissance du negolium juris, ce qui dépend d’une condition, c’est le devenir efficace de ma volonté. Dans le cas de la condition résolutoire, ce qui dépend d’un événement, c’est la permanence du negotium juris, en d’autres termes, c’est le rester efficace de ma volonté. » Traduction de M. Appleton, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, mai-juin 1879.

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