XLII DROIT ROMAIN
rir, la condition étant toujours pendante, le fonds dont il est propriétaire sous condition résolutoire figurera dans son hérédité, il sera compris dans le partage, et pourra être adjugé par le juge (1). Mais s’il meurt, laissant un grand nombre de legs, qui attaqueraient la quarte falcidie, on doit se demander si le fonds, dont le de cujus n'était propriétaire que sous condition résolutoire, est compté dans l'actif de son hérédité pour le calcul de la dite quarte.
L'affirmative semble résulter de ce principe que l’opération faite sous condition résolutoire est pure et simple, tel n’est point cependant l'avis d'Hermogénien, qui décide formellement que le fonds vendu sous condition résolutoire n’est pas pour le calcul de la quarte falcidie compté parmi les biens du titulaire du droit résoluble. Cette solution donnée par Hermogénien dans le principium du fragment 38, Ad lege falcid., D. XXXV-9, peut, croyons-nous, se justifier. Elle est l'application littérale d'un procédé de liquidation indiqué par les fr. 73, S 1 et 45, $S 1, cod. tit. On répute la condition résolutoire accomplie, ce qui fait, par conséquent, sortir du patrimoine du de cujus, le fonds dont il était propriétaire sous condition résolutoire, mais comme cette condition peut ne pas s’accomplir, l'héritier s'engage par lui-même et par fidéjusseurs à rapporter aux légataires les trois quarts de la valeur du fonds, si la condition résolutoire vient à défaillir.
(1) Fr. 12,S$ 2, Famil. erciscundæ, D. X-2.