XLIV DROIT ROMAIN
priété de la chose vendue par usucapion; si la condition se réalise alors, son titre est anéanti et 1l ne pourra à l'égard du vendeur se prévaloir de l’usucapion (1). Donc dans l’ancienne théorie, le vendeur par les actions venditi ou præscriptis verbis demandera la restitution de la chose vendue; dans la nouvelle, le vendeur, n’ayant jamais été propriétaire, ne peut exercer l’action 2n rem, mais comme l'acheteur doit rendre tout le profit qu'il a fait à l'occasion du contrat, nous donnerons au vendeur les actions personnelles, nous nous trouvons dans une des hypothèses où elles sont utiles même dans la doctrine d'Ulpien.
Supposons maintenant que le vendeur, qui a livré la chose d'autrui, élait in causa usucapiendi, et arrivons de suite à la question controversée, qui est de savoir si le vendeur peut utiliser la possession de l'acheteur.
Dans l’ancienne théorie, on ne devait pas hésiter à admettre l’affirmative, puisque la résolution de la vente fait naître, dit M. Bufnoir, entre l’acheteur et le vendeur des rapports d'auteur à ayant-cause. Mais dans la doctrine d'Ulpien, les rapports d'auteur à ayant-cause n'existent pas, donc l’accessio possessionum est inadmissible.
D’après M. Glasson, le vendeur n'aurait nullement besoin de l’accessio possessionum, en vertu de l'effet rétroactif de la condition, il aurait conservé pour luimême la possession ad usucapiendum. Ce qui conduit à ces deux solutions : le vendeur, si l'usucapion fut parachevée chez l'acheteur devient propriétaire épso jure lors de l’accomplissement de la condition. Si au contraire le laps de temps nécessaire pour usucaper n’est pas écoulé,
(1) Fr. 13 pr., De mortis causa donat., D. XXXIX-6.