‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 44 sur 63 · XLVI DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

XLVI DROIT ROMAIN

sistunt in sola æquitate (1). » En partant de ce principe que l'accessio possessionum est une question d'équité, il est naturel d'admettre que le vendeur puisse, dans l'ancienne comme dans la nouvelle doctrine, invoquer la possession de l’acheteur, quod magis probandum putat Ulpianus 1.

La chose vendue est restituée ou revient de plein droit au vendeur dans l’état où elle se trouve au moment de l'accomplissement de la condition ; c’est donc le vendeur qui supportera les détériorations arrivées par cas fortuit. Si les commentateurs sont d'accord sur ce point, ils se divisent sur la question de savoir qui supportera les risques, si la chose vendue périt en totalité par cas fortuit, pendente conditione.

Partant de cette idée que dans l'espèce, l'acheteur est débiteur de la chose sous condition suspensive, Vernet (@) enseigne qu'il faut assimiler cet acheteur à un vendeur sous condition suspensive, et lui faire supporter les risques.

Cette assimilation est inadmissible : la vente sous condition résolutoire n’est pas, comme nous l'avons démontré, une vente pure et simple, et une revente sous condition suspensive, c’est une vente parfaite ab initio, mais qui sera résolue si tel événement arrive, et comme conséquence de cette résolution, les parties doivent se trouver dans la situation où elles seraient si elles n’avaient point contracté. Or, si elles n'avaient point contracté, le vendeur aurait supporté les risques ; donc la

(1) Fr. 14 pr., De div. temp. præscript., D. XLIV-3.

(2) Fr. 43, S$ 2, De adq. vel amit. poss., D. XLI-2; fr. 6, $S 1, De div. temp. præscript., D. XLIV-3; fr. 19, De usurp. et usucap., D. XLI-3.

(3) Vernet, op. cil., p. 136.

Page 1