EFFETS DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XLVII
résolution de la vente doit les lui faire supporter. Dans l'hypothèse où les parties ont exécuté la vente sous condition résolutoire, le raisonnement de Vernet peut paraître séduisant; mais ce raisonnement tombe si l’on suppose qu’il n’y a pas eu exécution de la vente conclue sous condition résolutoire. Dans cette hypothèse Vernet ne dira point qu'après la résolution de la vente, l'acheteur devra payer, et que le vendeur aura une action contre lui, parce que la chose a péri pendente conditione. Or, notre adversaire n'allant pas jusque-là, pourquoi faire dépendre la question des risques de l'exécution ou de la non-exécution du contrat, une théorie qui ne peut s’appliquer à ces deux hypothèses n’est pas une bonne théorie. Elle est d’ailleurs contraire aux textes du droit romain, et Doneau l’a si bien compris qu'il nous dit (4-898), que si dans un vente conclue avec un pacte commissoire, le vendeur est libre de choisir entre l'exécution et la résolution du contrat de vente, c'est afin que l’acheteur, si la chose vient à périr par cas fortuit avant le paiement du prix, ne puisse dire : la vente est résolue, je ne dois rien. De ce texte on doit conclure que, lorsque l’accomplissement de la condition résolutoire dépend d’un événement indépendant de la volonté du vendeur, la perte est supportée par lui ().
Notre théorie souffre-t-elle une exception dans l’hypothèse d’une vente ad comprobationem? M. Bufnoir semble incliner pour l’affirmative, mais le fr. 20, $ 1, De preæscript. verb., D. XIX-ÿ, sur lequel s'appuie notre savant maître peut recevoir une autre explication, aussi
(1) Comp. M. Bufnoir, op. cil., p. 158, et son explication sur le fr. 2, De lege commissoria.