‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 46 sur 63 · XLVIII DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

XLVIII DROIT ROMAIN

considérerons-nous notre théorie comme générale et nous dirons : la perte de la chose vendue survenue pendente conditione, au cas de vente sous condition résolutoire, doit être supportée par le vendeur, quand la condition résolutoire s’accomplit.

Ayant tranché la question des risques, nous trouvons parmi les obligations mises à la charge de l’acheteur, celle de restituer les fruits perçus pendente conditione : « Fructus sequuntur causam dominu, quo recurrente, et ipsi restituendi, » disent Doneau et les auteurs qu'il cite à la note cinq de-son commentaire de in diem addictione. Cette obligation est niée par Tiraqueau (commentaire de la loi St unguam... revertatur, n° 283) au nom des principes. L'acheteur, dit-il, doit comme tout possesseur de bonne foi conserver les fruits pro cultura et cura. Cette objection fut toujours repoussée par les jurisconsultes romains, qui ne considèrent point l’acheteur comme un possesseur de bonne foi; ils disent, en effet, que celui qui a un titre résoluble doit savoir qu'il peut le perdre un jour () et que lors du contrat l'acheteur s’est engagé tacitement à rendre l'intégralité de l’objet (2), et même en faisant abstraction de ces textes, nous avons le fr. 4, $ De lege commis., qui démontre péremptoirement l'exactitude de notre règle et l'erreur de Tiraqueau. Dans ce fragment, Nératius et Ulpien décident par humanité que l'acheteur qui perd la partie du prix qu'il a payé dans une vente conclue /ege commissoria, peut conserver les fruits perçus pendente conditione. Or, si l'équité a conduit ces jurisconsultes à signaler cette exception, c’est

(1) Fr. 39, De mort. c. donat., D. XXXIX-6.

(2) S 14, Frag. Valic.

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