‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 47 sur 63 · EFFETS DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE, XLIX · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE, XLIX

qu'il y a une règle générale, et que cette règle se formule ainsi : « Les fruits perçus pendente conditione par l'acheteur, doivent être restitués au vendeur si la condition s'accomplit. »

Dans l'ancienne théorie, aucune difficulté ne s'élève quant à l’action à donner au vendeur pour obtenir ces restitutions, mais dans la nouvelle, on doit se demander si le vendeur devenu, ipso jure, propriétaire de la chose vendue, devient de même propriétaire des fruits, et si, par suite , il peut les revendiquer.

M. Glasson enseigne l’affirmative : notre savant maïtre admettant la rétroactivité de la condition, devait forcément arriver à cette conclusion et soutenir que le vendeur est censé avoir été toujours propriétaire des fruits (4). N’admettant point cette rétroactivité de la condition, nous pensons que l'acheteur demeure, même après l’accomplissement de la condition, propriétaire des fruits pereus pendente conditione, mais est obligé de les restituer au vendeur, parce qu'il ne dot conserver aucun avantage d’un contrat résolu. Par conséquent, l’acheteur étant tenu de restituer les fruits en vertu d’une obligation personnelle, dans l’ancienne théorie comme dans la nouvelle, le vendeur exercera les actions venditi ou præscriptis verbis, pour demander les fruits perçus pendente conditione 2), et l'omnis causa, qui comprend d'une part

(4) Cujas , 7-3%17, admet que le vendeur peut, par la revendication, obtenir la restitution des fruits, « in eam vindicationem, ut in aclionem ex vendilo veniunt fructus rei, elsires delerior facta sit,» et le motif donné par Cujas nous semble bien venir de l'effet rétroactif de la condition accomplie, « ac si dominium ab eo |vendilore, non recesserit, » effet qui ne fut jamais admis par Ulpien.

(2) Fr. 6 pr., De in diem addict., D. XVII-2; fr. 5, De lege commis, D. XVIII-3; fr. 42, De condict. cuusa data, D. XIT-4.

L DROIT ROMAIN

les dommages et intérêts dus par l’acheteur, sè deterior fundus effectus sit facto ejus (1), et d'autre part, la cession des actions /urti et legis Aquiliæ, et celle des interdits, unde vi, quod vi aut clam, dont les fr. 4, K 4 (D. XVIII-2), et 11, $ 10, Quod vi aut clam (D. XLIII-24), font spécialement mention. Ces actions et interdits étaient, comme nous l'avons dit, acquis à l'acheteur en raison des faits qui se seraient produits pendente condihone.

Si l'acheteur est obligé à l'égard du vendeur, ce dernier, de son côté, est soumis à certaines obligations à l'égard de l'acheteur : «Si quid per causam ejus emptionis ad eum ab emplore pervenit, id eum emptori restituere et præstare debere, quia si res empta non esset, nihil eorum habere deberet aut posset jure emptioms quæ nulla est. » Donc l'acheteur peut réclamer le prix qu'il a payé, et dans l'hypothèse d’une vente avec la clause « sè melor condo allata est, » ce prix sera demandé non au nouvel acheleur, mais au vendeur avec qui le titulaire du droit résoluble a contracté. Avec le prix, il peut, s’il y a lieu, demander le remboursement de ses impenses; à cet effet, l’acheteur intentera contre le vendeur l’action empti, et pourra même user du droit de rétention.

D'après Doneau, l'acheteur ne pourrait demander que les impenses nécessaires, opinion qui s'appuie sur le fr. 16, De in diem addictione (D. XVIII-2). Nous pensons, au contraire, que l’acheteur peut demander aussi les impenses utiles; d’une part l'argument tiré du fr. 16 n’est pas probant; le jurisconsulte y rapporte un rescrit d'Alexandre Sévère, et on peut très-bien supposer que

(1) Fr. 4 pr., De lege commis., D. XVIII-3.

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