LIT DROIT ROMAIN
préjudice à l'acheteur, il a été privé de la jouissance de son argent, « énferea usu pecuniæ caruit, » et comme en compensation on ne lui laisse point les fruits, tous les avantages seraient pour le vendeur; ce qui serait contraire à l'équité. Nous admettrons donc que l'acheteur peut demander le prix payé et les intérêts de ce prix, l’action qu’il intente est une action de bonne foi, et dans ces actions les intérêts doivent être prestés officio judicis, toutes les fois que l'équité l'exige (1).
Il. Situation des parties à l'égard des tiers. — Comme conséquence du principe que la résolution accomplie remet les parties dans la situation où elles seraient si elles n'avaient point contracté, il semble que la chose vendue doive revenir franche et quitte de tous droits et de toutes charges dans les mains du vendeur, et que l'acheteur doive toujours faire cette restitution. Cette application logique de notre principe heurtait la vieille règle posée par le $ 283 Frag. Vatic., et jusqu'au jour où Marcellus et Ulpien enseignèrent une nouvelle doctrine dont les conséquences étaient si équitables, le droit romain n'admit point que les droits conférés à des tiers par l'acheteur pussent être anéantis eveniente conditione, et que la chose aliénée par l'acheteur pût être revendiquée par le vendeur. Donc, dans l’ancienne théorie, les droits consentis par le titulaire du droit résoluble étaient maintenus, et le vendeur devait se contenter de réparations pécuniaires; au contraire, dans la théorie d'Ulpien, tous les droits réels conférés par l’acheteur étaient eve-
(1) M. Accarias, op. cit, t. II, p. 469, note 3; contra, Voet ad Pandect. de lege comm., S 3.