EFFETS DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. LIIT
niente conditione anéantis, et le vendeur pouvait revendiquer sa chose contre les tiers. Ce progrès, que nous avons plusieurs fois déjà signalé, était l'application de la règle bien connue : « Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet (). » C'est ainsi que nous expliquons l'anéantissement des droits conférés par l'acheteur, ils ne peuvent survivre à son droit de propriété, qui leur servait d'appui, et doivent disparaitre avec lui.
Toutefois, tous les actes de disposition n'étaient pas dans la nouvelle doctrine, permis au propriétaire intérimaire : on lui avait interdit l'affranchissement des esclaves, car la liberté une fois donnée ne se reprend plus (2).
Nous ferons remarquer que les droits consentis par l'acquéreur ne tombent pas, lorsque la condition résolutoire dépend de sa volonté (3).
Des auteurs qui jouissent d’une réputation méritée expliquent l’anéantissement des droits conférés par l’acheteur au moyen de la rétroactivité de la condition. Que l’on admette cette explication, ou celle que nous avons présentée, peu importe au point de vue pratique, quant aux droits consentis pendente conditione par l'acheteur, la solution étant toujours la même. Mais tout l'intérêt de la question apparaît et grandit, si l’on se place au point de vue de celui que l’accomplissement de la condition rend propriétaire. S'il n’y a pas rétroactivité, tous les droits consentis par lui pendente condi-
(1) Fr. 54, De reg. juris, D. L-17.
(2) Fr. 26, Qui et a quib. manum., D. XL-9.
(3) Fr. 3, Quib. mod. pign., D. XX-6,