LIV DROIT ROMAIN
tione seront considérés comme consentis 4 non domino. Si, au contraire, la rétroactivité est admise, ces droits sont considérés comme consentis par le véritable propriétaire ; donc ils doivent être maintenus, par exemple : on décidera que le legs per vindicationem fait par le vendeur pendente conditione, est valable.
Un texte inséré au liv. XXXIX, t. [II du Digeste et ainsi conçu : Fr. 9, Paul : — 7n diem addicto prædio et emptoris et venditoris voluntas exquirenda est; ut sive remanserit penes emptorem, sive recesserit, certum sit, voluntate domini factaïn aquæ cessionem , » est invoquée par les partisans de la doctrine, qui admet l'effet rétroactif de la condition accomplie. Dans ce fragment, Paul conseille à celui qui veut s'assurer une servitude aquæ ducendæ sur un fonds vendu avec clause in diem addictio, d'obtenir de l'acheteur et du vendeur la reconnaissance de cette servitude. Donc, dit-on, Paul admet la rétroactivité de la propriété du vendeur, puisqu'il considère comme régulièrement constituée la servitude dont il l’aurait grevée pendente conditione. Cette interprétation laisse supposer que ce jurisconsulte admet le retour de la propriété 2pso jure au vendeur, si la condition résolutoire s’accomplit; dans l’ancienne théorie, les servitudes constituées par l'acheteur n'étant pas anéanties par l’accomplissement de la condition, on n'’avait pas à se préoccuper du consentement du vendeur. Donc, si nous démontrons que Paul n'est pas partisan de la nouvelle doctrine, nous démontrerons par là même que le texte dont il s’agit, n’a pas prévu l'hypothèse d'une vente sous condition résolutoire, et par conséquent ne prouve pas la rétroactivité de la condition.
Il résulte du fr. 39, De mort. causu donat., que Paul