EFFETS DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. LV
était hostile à la nouvelle doctrine, et était partisan de l’ancienne; dans ce texte, Paul donne au donateur survivant une condictio pour obtenir la restitution qui a fait l'objet de la donation à cause de mort, et ajoute que si l’esclave a été affranchi par le donataire, le donateur doit se borner à demander la valeur de cet esclave. Par conséquent , Paul admet que le donataire puisse pendente conditione affranchir l'esclave, affranchissement que le donataire ne peut consentir dans la nouvelle doctrine (1), en outre il nie formellement que l’esclave puisse revenir de plein droit au donateur après l’accomplissement de la condition. Or, si telle est l'opinion de Paul, le fr. 9 ne traite pas d’une vente sous condition résolutoire, le consentement du vendeur serait, dans une telle hypothèse, absolument inutile, puisque les servitudes consenties par l'acheteur seul lui sont toujours opposables. Aussi supposerons-nous que Paul a prévu dans ce texte la vente sous condition suspensive.
Cette explication rencontre des adversaires en Allemagne, et M. Fitting, soutient que,"même avant Ulpien, les jurisconsultes furent d’accord pour admettre le retour de la propriété ipso jure au vendeur dans l'hypothèse d'in diem addictio, et que par conséquent Paul dut dans ce cas, qui est celui du fr. 9, suivre la doctrine commune, sans toutefois la généraliser comme le firent Marcellus et Ulpien.
En admettant que cette explication, qui contrarie le S 283, Fraqg. Vatic., soit vraie, et en reconnaissant, avec M. Fitting, que l’hypothèse du texte soit celle d’une vente sous condition résolutoire, nous devons démontrer
(4) Fr. 39, $ 1, Qui et a quib. manum., D. XL-9.