CHAPITRE PREMIER
I. Dans une bonne législation, l'inscription prise pour conserver les privilèges et les hypothèques doit être renouvelée.
IT. Quelle durée doit être fixée à l’inscription.
IT. La nécessité du renouvellement s'applique à toutes les inscriptions.
I. Le principe fondamental de notre législation hypothécaire est la publicité des privilèges et des hypothèques. Ces droits existent sans doute entre les parties indépendamment de toute publicité, mais pour les rendre opposables aux tiers, le titulaire de ces droits doit prendre une inscription au bureau du conservateur des hypothèques (1). Cette inscription, que nous supposons valable, doit-elle, dans une bonne législation, être renouvelée après un certain laps de temps, pour conserver
(1) D'après l’article 6 de la loi du 10 décembre 1874, qui rend les pavires susceptibles d'hypothèques, l'inscription doit être prise au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en construction, ou de celui où il est immatriculé.
le privilège et l’hypothèque, ou bien sa durée doit-elle être aussi longue que celle de l'obligation dont l’hypothèque est l'accessoire ?
Crassous, dans son rapport au Conseil des Cinq-Cents, ne croit point qu’une telle question puisse s'élever; pour lui, le renouvellement de l’inscription est d’une nécessité absolue; car, dit-il : « Si l’effet de l'inscription se perpétuait pendant un très-long intervalle d’années, les recherches nécessaires pour se procurer les renseignements dont on aurait besoin se multiplieraient à l'infini et les rendraient difficiles et douteuses. La différence d'opinion ne peut donc varier que sur le terme de cette durée d'inscription. Quel qu’il soit, il faut le préciser assez exactement pour qu'aucune circonstance ne puisse le faire varier, et que le conservateur l’aperçoive distinctement (1). »
C’est dans cet ordre d’idées et sans discussion sur ce point que fut votée la loi du 24 brumaire de l’an VII, qui décide, dans son article 24, que l'inscription doit être renouvelée après un délai de Dix ans pour conserver les effets de l’hypothèque. Mais lors de la rédaction du Code civil, la question est nettement posée, la section de législation proposait, contrairement à la loi de brumaire, un article ainsi conçu : « Les inscriptions conservent les privilèges et hypothèques à compter du jour de leur date pendant fout le temps que durent loblgation et l’action personnelle contre le débiteur; ou pendant tout celui que dure l’action hypothécaire contre le tiers-détenteur quand le bien chargé d’hypothèque est dans ses mains. »
(1) Moniteur du 10 germinal an VI.
Avec ce système qui ménageait trop la négligence des citoyens, on pouvait, ainsi que le firent remarquer Crétet, Berlier, Bigot Préameneu, craindre des recherches longues, difficiles et coûteuses, puisque la durée de l'inscription se calculant sur celle de l'obligation personnelle, 1l n'y avait plus de terme connu, des actes conservatoires et des minorités pouvant retarder et suspendre indéfiniment la prescription. Aussi l’article 63 du projet fut adopté avec l'amendement que l'inscription devrait être renouvelée après dix années (1).
Cette solution devait être critiquée plus tard; et, lors du projet de réforme du système hypothécaire, la nécessité du renouvellement fut remise en question. On y vit une complication inutile du mécanisme hypothécaire. On se plaignit des déchéances, des litiges qu'il entraînait. On s’apiltoya sur le sort des créanciers qu'un défaut de mémoire, une simple négligence, un retard d’un jour, mettaient en péril de perdre un droit légitime (2).
Dans le projet soumis par le Gouvernement à l’Assemblée législative de 1850, la péremption décennale de l’article 2154 était abolie, sans qu'aucune péremplion particulière ne la remplacât. Les inscriptions conservaient tout leur effet tant que le droit à l’hypothèque subsistait. Mais l'opinion contraire avait ses défenseurs, et M. Persil résumait ainsi les avantages du renouvellement : « Il profite, disait-il dans son rapport, à tout le monde, au conservateur, à la propriété, au débiteur, au crédit foncier, Sans cette prudente prescription, les certificats des
(1) Locré, t. XXVI, p. 277.
(2) Conf., Rapport de M. Bethmont au Conseil d'État, p. 112, et Rapport de M. Persil, p. 79.
conservateurs perdraient toute leur autorité à mesure qu'ils s’éloigneraient de la date des inscriptions, les traces de celles-ci s’effaceraient, et les recherches devenant plus difficiles, il arriverait un moment où la responsabilité du conservateur serait une injustice. On n'aurait plus à la conservation des hypothèques que des hommes sans garanties réelles. La propriété et le débiteur gagnent aussi à l'obligation du renouvellement. C'est une manière économique de purger, par omission volontaire, un très-grand nombre d'inscriptions dont les causes n’existent plus, et dont il faudrait obtenir la radiation, soit en vertu d’actes notariés, soit par des actions judiciaires. Le crédit foncier élargissant ses bases s'enrichit de toutes les charges immobilières dont le temps amène la suppression. La vérité se met d’elle-même à la place de la fiction. » Cédant à la pressante argumentation de M. Persil, la commission de l’Assemblée législative maintint le principe du renouvellement, mais en faisant à ses adversaires cette concession d'étendre la durée de l'inscription à TRENTE ans. Il sera rare, disait son rapporteur, M. de Vatimesnil, que le remboursement n’ait pas eu lieu avant ce long délai, et s’il n’a pas eu lieu, il ne sera guère à craindre qu’on oublie le renouvellement, car le créancier obligé de se procurer un nouveau titre, sera naturellement amené à prendre en même temps une nouvelle inscription (1).
Ces projets de réforme n'ont pas abouti; mais il résulte assurément des discussions qu’ils ont soulevées, que la nécessité du renouvellement de l'inscription aurait été maintenue, et nous pensons qu'il doit en être ainsi
(1) Revue Wolowski, année 1850, t. IIT, p. 135 et p. 244.
dans une bonne législation, car, si en théorie, on peut soutenir que par le seul fait d’une inscription, il y a publicité, nous répondons à ceux qui nous font cette objection : la publicité n’est pas une question de logique, c'est une question de fait, et l'expérience a prouvé que le système de la perpétuité des inscriptions compromettait le système de publicité, et finirait par le rendre impraticable.
Cette expérience a été faite dans le royaume des Pays- Bas, où le système de la perpétuité triompha lors de la révision du Code civil, une loi du 22 décembre 1828 décidait que les inscriptions conserveraient leurs effets sans renouvellement. Mais cette innovation fut mal accueille, et le législateur belge, reconnaissant les défauts de cette loi de 1828, revenait, par une loi du 12 août 1842 (1), à la nécessité du renouvellement que la loi du 16 décembre 1851 a maintenu dans son article 90. L
Cette tentative faite par un peuple qui vit sous une législation qu'il nous a empruntée et qu'il a perfectionnée, est un argument décisif à l'appui de notre thèse.
IT. Quant au délai, nous pensons que celui de dix ans fixé par notre article 2154 est suffisant; nous repoussons donc la concession que l’Assemblée législative faisait en 1850 à ses adversaires, en admettant un délai de trente ans; ce délai fixe, comme le demandait Crassous, n’a sans doute pas les inconvénients de la perpétuité, mais nous le trouvons trop long. Il ne protège point
(1) Rapport de M. Behr, Moniteur belge, 19 mars 18#2.
complètement, ainsi que le croyait M. de Vatimesnil, le créancier contre sa négligence, son oubli; car, l’action personnelle pouvant durer plus que trente ans, nous trouverons toujours des inscriptions périmées , alors que l'obligation personnelle existe. C’est là, d’ailleurs, une question de fait, et les réclamations élevées par les Belges dès 1838 contre la loi de 1828 prouvent d’une facon suffisante que le délai de dix ans est le meilleur (1).
IT. L'inscription doit donc avoir une durée limitée, et par conséquent doit être renouvelée, telle est la règle posée par notre arlicle 2154 :
« Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix années à compter du jour de leur date; leur effet cesse si ces inscriptions n’ont été renouvelées avant l’expiration de ce délai. »
De cet article il résulte que la règle qu’il pose est générale et s'applique indistinctement à toutes les inscriptions, soit qu’elles conservent les hypothèques conventionnelles ou judiciaires, soit qu’elles se rapportent à des hypothèques légales ou à des privilèges. Notre solution est d'autant plus certaine que cette règle déjà écrite dans l’article 23 de la loi de brumaire est reproduite dans notre Code civil sous les deux exceptions admises par le législateur de l’an VIT. La première était en faveur des inscriptions prises sur les comptables et leurs cautions (c’est-à-dire les inscriptions pour les créances du
(1) L'inscription qui conserve l'hypothèque maritime ne dure que trois ans, art. 11 de la loi du 10 décembre 1874.
Trésor, et pour celles des mineurs et des interdits); /esquelles, dit l'article 23, auront leur effet jusqu’à l’apurement définitif du compte et six mois au delà. La seconde était en faveur des inscriptions sur les biens des époux pour leurs droits et conventions, lesquelles, disait le même article, dureront pendant tout le temps du mariage et une année après.
Du silence du Code civil sur ces deux exceptions nous pouvons logiquement conclure qu’elles n'existent plus; toutefois des doutes s’élevèrent après la publication du Code et un avis du Conseil d'État du 15 décembre 1807 (approuvé le 22 janvier 1808 (!)), interpréta l’article 2154 en ce sens que toute inscription doit être renouvelée : « Il est constant, dit cet avis, que les créanciers du Trésor public n’ont pas été affranchis de la formalité de l'inscription par le Code civil. L'article 2135 ne donne ce privilége qu'aux mineurs, aux interdits, aux femmes. L'administration qui a partout des agents que l'on doit supposer plus actifs et plus éclairés que le commun des citoyens, peut, sans contredit, faire renouveler les inscriptions qu’elle a dû prendre. Et l’on sent d’ailleurs que les inconvénients sans nombre qui ont empêché de donner aux inscriptions un effet indéfini se trouveraient tous dans une disposition qui affranchirait celles prises sur les comptables de la nécessité du renouvellement avant l'expiration du terme de dix ans généralement fixé pour toutes les inscriptions. » Et ce même avis ajoute « qu'il est hors de doute que les maris et les tuteurs sont tenus, sous les peines indiquées en l’article 2136, de renouveler, avant l'expiration du délai de dix ans, les inscriptions
(1) Locré, t. XVI, p. 464et ss.
des hypothèques dont leurs biens peuvent encore être chargés , et que le motif qui leur fait ordonner d'inscrire, leur prescrit aussi de renouveler l'inscription toutes les fois que leurs biens continuent d'être grevés en raison du mariage ou de la tutelle. »
Ainsi donc, sans aucun doute, les inscriptions prises d'une part : pour la sûreté des créances du Trésor public, des communes, des établissements publics, et d’autre part : pour la sûreté des créances des femmes mariées, des mineurs, des interdits doivent être renouvelées (). Dans les chapitres suivants, nous rechercherons quelles personnes doivent faire le renouvellement, et quelles sont les conséquences de l’omission de cette formalité.
Nous avons dit que les inscriptions prises pour conserver les privilèges doivent être renouvelées, si aucune difficulté ne s'élève pour les créances privilégiées du cohéritier ou copartageant, de l’architecte, des légataires et créanciers d’un défunt; la doctrine et la jurisprudence ne semblent point fixées sur une grosse et difficile question soulevée au sujet du privilège du vendeur d’immeuble.
Cette question peut se poser ainsi : La transcription du contrat de vente qui vaut inscription pour le vendeur, art. 2108 C. C., a-t-elle pour effet de conserver indéfiniment le privilège du vendeur, et ce dernier est-il, par conséquent, dispensé de renouveler, conformément au principe général de notre article 2154, l'inscription prise d'office par le conservateur des hypothèques?
Dans une première doctrine, on enseigne que le principe qui doit dominer notre matière ne se trouve point dans l’art. 2106 C. C., qui, en vérité, indique l'inscription comme mode de publicité pour les hypothèques comme
pour les privilèges, mais se trouve dans l’article 2108, d’où il résulte que le vendeur conserve ses droits par la transcripon de l'acte de vente, qu’il n’a pas besoin de prendre d'inscription particulière, et que, conséquemment, il n’est pas dans le cas de la renouveler. Cette solution, ajoute-t-on, est conforme à l'intention exprimée par le législateur dans la discussion soulevée sur cet arücle 2108 : « Quand la transcription, disait Cambacérès au Conseil d'État, atteste que le prix n’a pas été payé en entier, le public est suffisamment averti : ni les acquéreurs, ni les prêteurs ne peuvent plus être trompés. Toute inscription particulière devient donc inutile, il n’y a pas de motif d’en faire une condition, qui expose la créance du vendeur, si le conservateur est négligent. » Et si l’article 2108 porte que le conservateur doit faire une inscription d'office, cette proposition fut ajoutée dans l’article sur la demande de Jollivet, « afin que le registre des inscriptions soit complet....., sans que cependant l’omission de cette formalité nuise à la conservation du privilège (4), »
Comme le fait remarquer M. Paul Pont, l’habile défenseur de cette doctrine (2), il ne faut pas s’autoriser de ce que l’article 2108 dit que la transcription vaut inscriplion, pour supposer que le rapprochement fait entre l'inscription et la transcription implique une assinilation complète et absolue des deux formalités, non pas seulement quant à l'effet commun qu’elles produisent,
(4) Locré, t. XVI, 2° partie, n° 23, p. 247, et Fenet, sur l'article 2108, t. XV, p. 358.
(2) Collet, Bulletin des Trib., 1864, p. 1; Magimel, Bulletin des Trib., 1865, p. 241 ets.; Paul Pont, t. I, n° 274; Flandin, De la transcription, n° 1104; Rivière et Huguet, Quest. sur la transcripl., n° 367.
mais encore quant au caractère propre à chacune d'elles, c’est assurément aller au delà des pensées dont s’inspiraient les rédacteurs de l’article. Évidemment, ils ont disposé dans un ordre d'idées tout spécial. et limité, et dans cet ordre d'idées, leur pensée se précise de la manière la plus nette : La transcription vaut inscription, cela veut dire que la transcription conserve le privilège du vendeur et lui donne ses effets, comme l'inscription conserve le privilège des autres créanciers privilégiés, architectes, entrepreneurs, cohéritiers, copartageants.…; l’article 2108 ne dit rien de plus, et par conséquent sous tous les autres rapports spécialement en ce qui concerne les conditions d’existence, les conditions de durée, ïl laisse à chacune des deux formalités son caractère propre et son individualité. Il est donc impossible d'étendre la règle de l’article 2154 qui prescrit le renouvellement décennal à la transcription dont cet article ne parle pas et dont il n’avait pas à parler, puisque la transcription une fois faite n’a pas à tre renouvelée.
Cette solution n’est pas la nôtre, n’est pas celle de la loi(t)}, car il faut le reconnaître, quel que soit le parti qu’on prenne sur les articles 2106 et 2108 de notre Code civil, nous avons deux textes qui tranchent législativement cette controverse. Ces textes sont écrits, bien que M. Paul Pont affirme de la façon la plus expresse « que de tels textes n’existent nulle part. »
Le premier de ces textes est un rapport du grand-juge, ministre de la justice (novembre 1807) sur la question de
(1) Flandin, Revue du notariat et de l'enregistrement, t. VII, n° 1537 p. 659 et s.…., année 1866; Aubry et Rau, t. III, 8 280, 4° édit.; Persil, Quest. hyp., chap. VI, $ 7; Troplong, I, n° 286 et s.; Dalloz, année 1864, {re partie, p. 105.
savoir si les inscriptions prises d'office par le conservateur des hypothèques, et si... doivent être renouvelées avant l'expiration de dix ans. Cette question renferme virtuellement celle de savoir si la transcription a pour effet, nonobstant la péremption de l'inscription d'office, de conserver le privilège du vendeur. — En effet, si l’on décide que l'inscription d'office doit être renouvelée pour conserver le privilège du vendeur, on décide que la transcription de l’acte de vente ne conserve point indéfiniment ce privilège.
De ce rapport du ministre de la justice, que nous reproduisons en entier à cause de son importance (1), il
(1) Sire :
L'article 2154 du Code civil fixe à dix années la durée et l’effet des inscriptions hypothécaires et il veut qu’elles soient renouvelées avant l'expiration de ce délai. Il s’agit de savoir si ce renouvellement est applicable aux inscriptions prises d'office, soit pour les femmes et les mineurs sur les biens des maris et tuteurs, soit pour le Trésor public sur les biens des comptables, soit enfin pour les créances du vendeur résultantes du contrat de vente, et si en les supposant nécessaires, il donnera lieu à la perception d’un nouveau droit.
La loi du 11 brumaire de l’an VII qui, comme le Code civil, voulait que les inscriptions fussent renouvelées tous les dix ans, en avait dispensé celles qui concernaient le Trésor public et les femmes mariées (art. 23). Cette exception ne se trouve pas dans le Code, mais il y est dit , article 2135, que l’hypothèque au profit des mineurs, des interdits et des femmes mariées existe indépendamment de toute inscription; ce qui prouve assez clairement que les mineurs, les interdits et les femmes mariées, n’ont besoin ni de prendre inscription, ni conséquemment de la renouveler. Il n’est aucunement question, dans cet article, des droits et créances du Trésor public.
L'article 2121, dans lequel ces créances se trouvent rappelées , dit seulement qu'elles produisent une hypothèque légale, ce qui ne les dispense pas de l'inscription. L'article 2134 dit, en termes formels, que l’hypothèque même légale, n’a de rang que par l'inscription. La loi du 5 septembre 1807, qui règle les privilèges et hypothèques du
résulte que la question de principe : à savoir si c’est la transcription de l'acte de vente, ou l'inscription prise d'office par le conservateur, qui conserve le privilège du vendeur; est nettement formulée, que l’antinomie
Trésor publie sur les biens des comptables, dit également, articles 5 et 6, que ces privilèges et hypothèques n’ont d'effet que par l’inseription.
Il est donc aujourd'hui constant, en principe, que les créances du trésor public sont, comme les créances ordinaires , assujetties à cette formalité , et il ne s’agit plus que de déterminer si le renouvellement y est applicable.
La nature de ces créances, la faveur qu’elles méritent et qui leur a été accordée dans tous les temps, les lois particulières qui les régissent, et qui ont eu principalement pour objet de les soustraire à la règle commune, détermineront peut-être Votre Majesté à leur conserver l'exception qui leur avait été accordée par la loi de brumaire an VII.
Quant aux besoins du vendeur résultant du contrat de vente , voici l'article 2108 : Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due ; à l'effet de quoi la transcription du contrat fait par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat; sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu’en faveur des préteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix.
Cette disposition prouve également deux choses, l’une que le vendeur, dont les droits sont conservés par la transcription, n’a pas besoin de prendre d'inscription particulière, et que, conséquemment il n’est pas dans le cas de la renouveler.
L'autre que l'obligation d'inscrire ne concerne que le conservateur, et en consultant le procès-verbal des séances du conseil sur les motifs de cette obligation, on voit que l'intérêt du vendeur n’y est entré pour rien, et qu’elle n’a été proposée et ordonnée que pour complé-
entre les articles 2108 et 2154 du Code civil est très-bien mise en relief, puisque le Ministre dit lui-même gw’on ne peut concilier le principe de la conservation des droits du vendeur par la transcription avec le principe du re-
ter les registres des inscriptions. Ce sont les termes mêmes du procèsverbal.
Monsieur le directeur de l’enregistrement pense néanmoins que le vendeur devrait être tenu lui-même de renouveler l'inscription après dix ans, et d'en payer les droits et salaires, par la raison que la loi ne fait point d'exception à cet égard; et que s’il est naturel de conserver ses droits sans frais, lors de la transcription du titre, il est présumable que dans l'intervalle de dix ans le prix a été payé.
Mais cette opinion ne paraît pas pouvoir se concilier avec le principe que l’on vient d’énoncer.
Il semble résulter de ces différentes observations :
1° Que le renouvellement ordonné par l’article 2154, ne devrait concerner n1 les femmes, ni les mineurs, ni les interdits, puisque leurs droits sont déclarés indépendants de toutes inscriptions.
2° Que les mêmes motifs militent en faveur du vendeur qui n’a évidemment aucun besoin d'inscription particulière, puisque ses droits sont conservés par la transcription du contrat, et qu'enfin il serait également juste de placer dans la même exception les créances du Trésor public, puisque la loi de brumaire an VII la leur avait accordée, et que l'inscription prise sur un comptable doit naturellement avoir ses effets pour tout le temps que dure l'hypothèque légale.
Mais c’est au Conseil d'Etat à examiner si ces différentes exceptions sont fondées, et dans le cas où le renouvellement lui paraîtrait indispensable à déterminer s’il donnera lieu à un nouveau droit en faveur du Trésor public.
J'ai en conséquence l'honneur de proposer à Votre Majesté de lui renvoyer le présent rapport, et les pièces jointes pour y être statué.
| Le grand-juge, ministre de la justice, Signé : RÉGNIER.
En marge de ce rapport est écrit : « Renvoyé au Conseil d'État, section de législation, 17 novembre 1807.
Le ministre secrétaire d'État, MARET.
nouvellement décennal de l'inscription, et ajoute qu'il serait bon d'admettre que l’article 2108 déroge à l’article 2154. Mais, dit le Ministre, c’est au Conseil d’État qu’il appartient de décider si la dérogation ou l’exception au principe doit être admise, ou bien si le renouvellement de l'inscription est indispensable.
Le Conseil d'État (1), en repoussant l'avis exprimé dans le rapport du Ministre de la justice, et en se prononçant pour la nécessité du renouvellement, a donc statué en pleine connaissance de cause, et a décidé que la transcription ne conservait pas indéfiniment le privilège.
Quand bien même on trouverait l'opinion du Ministre préférable à celle du Conseil d'État, comme les avis de ce Conseil érigés en décrets par l’approbation du chef du Gouvernement, avaient, lorsqu'ils n'étaient pas annulés par le Sénat pour cause d’inconstitutionnalité, une autorité égale à celle de la loi @), la controverse doit cesser, et les tribunaux doivent suivre la solution donnée par le Conseil d’État.
Que le vendeur se tienne donc pour averti, dit M. Flandin, qui abandonne la première doctrine parce qu'elle est contraire à la loi, qu'il sache bien, ce vendeur, que la transcription du contrat de vente ne lui offre qu’une sécurité temporaire, et qu'il n’est pas plus dispensé qu’un autre créancier de veiller à ce que son privilège ne tombe
(1) Avis du Conseil d'Etat, 22 janvier 1808; Code Tripier en note de l’article 2154.
(2) Voir en sens inverse, Félix Berriat Saint-Prix, Théorie du Droit constitutionnel, aujourd'hui épuisée, n°5 1430 à 32. — Le même auteur à fait observer (Revue, 1856, juin) que la Presse est un moyen de publicité bien autrement efficace que l’&rilure posée sur des registres,
pas en péremption! C’est donc le vendeur qui devra renouveler l'inscription prise d'office par le conservateur, à la charge duquel le renouvellement ne pouvait être laissé; sur cette question tous les auteurs sont d'accord ; c'est en ce sens, d’ailleurs, que s’est prononcé le Conseil d'État dans son avis précité. Cette solution était de toute justice, car si la présentation de l'acte de vente à la transcription équivaut à une réquisition d'inscription, parce que, dit-on, le conservateur trouve dans l’acte de vente qu’on lui présente les éléments du bordereau qu’un créancier hypothécaire doit fournir pour requérir l’inseription; on ne pourrait raisonnablement soutenir que, lorsque l’époque du renouvellement arrive, le conservateur soit obligé d'accomplir sans réquisition cette formalité. Ce fonctionnaire ignore, au bout de dix ans, si la créance du vendeur est ou non soldée, il lui serait d’ailleurs impossible de tenir note de toutes les ventes qu'il aurait transcrites, pour veiller chaque jour à ce que chaque inscription d'office soit renouvelée à son terme: On n'a pas dû, on n'a pas pu imposer une pareille charge au conservateur. On n’a pas pu davantage l’obliger à chaque demande d'un certificat d'inscription, de consulter tous ses registres depuis quarante ans et plus, pour s'assurer qu'il n'existe pas quelques inscriptions d'office, recherche qui serait cependant indispensable si les inscriptions d'office n'étaient pas renouvelées.
Il est donc vrai de dire que c’est au vendeur à veiller au renouvellement de l'inscription d'office. Il ne doit pas se trouver blessé par une obligation qui lui est commune avec tous les autres créanciers sans exception, quand ils veulent conserver leurs droits.
Si pour une cause quelconque le conservateur à omis
Sp. RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS.
de prendre, ou à pris d’une façon irrégulière l'inscription d'office, lui seul demeure responsable à l'égard des tiers du préjudice que peut leur causer l'omission de cette formalité, et aucune atteinte n’est portée pendant dix ans à l'efficacité du privilège dûment conservé par la transcription requise soit par l'acheteur, soit par le vendeur (1). Mais à l'expiration des dix années, le vendeur devra prendre une inscription régulière.
Nous n'avons pas à rechercher ici, si le vendeur peut, sans transcription préalable, conserver son privilège en prenant une inscription @), ni dans quel délai doit être faite l'une et l’autre de ces deux formalités (3).
Mais devons dire que le principe posé par l’article 2154 cesse de s'appliquer lorsqu'il s'agit d'inscriptions prises à la requête du Crédit foncier. Cette dérogation résulte de l’article 47 du décret du 28 février 1852, sur les sociétés de Crédit foncier, qui est ainsi conçu : « Les inscriptions hypothécaires prises au profit des sociétés de Crédit foncier, sont dispensées pendant la durée du prêt du renouvellement décennal prescrit par l’article 2154. » Donc, même après dix années, de telles inscriptions devront être comprises dans l’état des inscriptions délivrées par le conservateur, et pour éviter toute erreur, et tout oubli, l'administration (#) recommande à
(1) Troplong, t. I, n°s 258 et 286; Paul Pont, t. I, n°s 264 et 270; Flandin, t. I, n° 1097 et 1102; Aubry et Rau, t. III, $ 278.
(2) Tarrible : Répert., Ve Privilèges, sect. v, n° 12; Grenier, II, n° 386; Persil, sur l'art. 2108, n° 3; ces auteurs pensent que le vendeur peut conserver son privilège par une inscription sans transcription préalable, — Contra, Paul Pont, t. I, n° 263.
(3) Conf. Aubry et Rau, t. III, 4e édit., p. 336 ets.
(4) Instr. de la Régie, n° 2210, à la date 3 février 1862; Dalloz, 62.
ses préposés d’annoter lesdites inscriptions pour le passé et pour l'avenir d’un signe particulier sur le répertoire des formalités hypothécaires. Cette précaution, ainsi que le font remarquer avec raison les rédacteurs du Journal des Notaires, peut être insuffisante; il convient que les notaires, lorsqu'ils requièrent un état d'inseription, ajoutent à la formule de leur réquisition la demande spéciale au conservateur, de leur faire connaître, en outre, « à toute date les inscriptions requises par le Crédit foncier. »
3. 40, et Jur. Gén., V° Privil. et hypot., n° 1630-2921, et Société de Crédit foncier, n° 56.
"CHAPITRE Il.
I. Calcul du délai de dix ans fixé pour le renouvellement. IT. Des personnes qui peuvent requérir le renouvellement. IT. Au nom de quelles personnes doit se faire le renouvellement.
IV. Des pièces que le requérant doit présenter au conservateur des hypothèques.