V. Des énonciations que les bordereaux doivent contenir
VI. De la mention que l'inscription renouvelle une inscription plus ancienne.
I. La durée de l'inscription est limitée à dix années, mais si l’article 2154 a pris soin d'indiquer ce délai, il ne dit point comment il doit se calculer. C’est là une question que l'interprète de la loi doit résoudre d’après les principes généraux, et sur cette seule question, on peut concevoir trois opinions différentes.
Dans une première opinion (), on enseigne que l'inscription prise, par exemple, le 6 octobre 1872, doit
(4) Merlin, Rép., Vo Inscript. hyp., $ 8 bis, n° 1; Duranton, t. XX, n°160; Dalloz, Vo Priv., n° 167 1°; Colmar, 30 juillet 1813, Sir., 15. 2. 23; Conf. Sirey, 1822. 2. 216.
être renouvelée au plus tard le 5 octobre 1882; car, dit-on, l'inscription a eu effet le jour même du 6 octobre 1872, donc elle doit cesser d’avoir effet le 5 octobre 1882, jour auquel a expiré la dixième année, si elle avait effet le 6 octobre 1882, elle produirait son effet non-seulement pendant dix ans pleins et révolus, mais pendant le premier jour de la onzième année. Celte opinion, qui compte dans le calcul des dix années tout à la fois le dies a quo et le dies ad quem, a le tort trèsgrave, croyons-nous, de ne pas donner au créancier un délai de dix ans, ainsi que le veut l’article 2154. Avec cette manière de supputer le délai, le créancier n'aura jamais que dix ans moins une fraction d’un jour, et si nous supposons plusieurs renouvellements faits au dernier moment du délai, soit trois, nous trouverons qu'au lieu de trente années, le créancier n'aura eu que trente ans moins trois jours. Le premier renouvellement ayant dû être opéré au plus tard le 5 octobre 1882, le deuxième le 4 octobre 1892, et le troisième le 3 octobre 1902. Pour ce motif, nous disons ce système contraire à la loi.
D'après une seconde opinion (), qui trouve son point d'appui dans l'article 1033 (C. de Proc.), on ne comprend dans le calcul du délai ni le jour de l'inscription, ni le jour de l'échéance; par conséquent, l'inscription prise le 6 octobre 1872 peut être utilement renouvelée le 7 octobre 1882, c'est l'application de la règle : Dues termini non computantur in termino. Ce système, contrairement au précédent, donne un délai d'un jour en
(4) Persil, Rég. hyp., art. 2154, n° 8; Delvincourt, t. IT, p. 168, note b 911, 192: 228:
plus de dix ans à chaque renouvellement, et bien qu'il soit le plus favorable au créancier, nous le repoussons pensant qu'il dépasse le délai fixé par l'article 2154,
Nous nous rallierons à la troisième opinion (1!) et suivrons la règle que Dumoulin @) considérait comme admise de son temps : « De consuetudine communiter observari quod dies a quo præfigitur terminus, non computatur in termino, » nous ne compterons donc point dans le délai le dies a quo mais compterons le dies ad quem. Ce système est en harmonie avec l'article 2154, qui porte que les inscriptions conservent l'hypothèque pendant dix années à compter du jour de leur date, donc pendant dix années complètes; or, si le premier jour, celui où l'inscription a été prise, était compté dans le délai, les dix années ne seraient pas complètes, il y manquerait une fraction de jour, pour que le délai soit complet, il faut en déduire le premier jour qui n'est, à vrai dire, qu'une fraction de jour. La loi ajoute que les inscriptions doivent être renouvelées avant l'expiration du délai de dix ans. Il suit de là que le renouvellement de l'inscription peut encore se faire le dernier jour de la dixième année, Car les dix ans n'expirent qu'à la fin de ce Jour.
Mais si le dernier jour du délai est un jour férié 6), Grenier et Persil enseignent que ce jour doit être retran-
(1) Grenier, t. 1, 107; Vazeille, Des prescriptions , t. 1, 517; Troplong, t. LIT, n° 714; Civ. Cass., 20 janvier 1863, Sir., 63. 1. 11; Bruxelles, 9 avril 1821; Pasicrisie, 1821, p. 355.
(2) Cout. de Paris, titre Des fiefs, $ 10, n°2; Conf. Dalloz, Délai, n° 25; Troplong, Priv. et hyp.,t. I, n° 293 à 314; Flandin, De la transcription, t. II, n°s 1022 et 1138.
(3) Grenier, t. I, n° 107; Persil, Rég. hyp., art. 2154, n° 8.
ché du délai et que le créancier peut valablement renouveler son inscription le lendemain; car, disent ces savants auteurs, on ne peut imputer à négligence ce qui n'a pu Ôtre fait par une circonstance indépendante de celui qui devait agir. Sans rappeler ici le raisonnement de Troplong, qui demande alors d'ajouter au délai de dix ans tous les jours fériés qui peuvent se trouver dans ce délai; nous pensons que le renouvellement pris dans ces conditions ne vaudra que comme nouvelle inscription; dans le silence de la loi l'interprète ne peut pas étendre le délai légal au delà de ses termes; or, ce serait l’étendre d’un jour que de permettre au créancier de renouveler l'inscription le jour qui suit l’expiration des dix années (1). Et, comme le fait remarquer Merlin, (Rép., V° Délai, sect. 1, $ 3, 5, aux notes), la règle générale a été, dans tous les temps, que les jours fériés entraient dans la supputation des délais, et avec le fr. 3, Cod, de dilat. : « Feriæ autem sive repentinæ, sive solemnes sint, dilationum temporibus non excipiantur, sed his connumerentur. » Merlin cite l'ordonnance de 1667, dont l’article 7 du titre [IT portait : « Tous les jours seront continus et utiles pour les délais des assignations et procédures, même les dimanches, fèles solennelles, et jours de vacations et autres auxquels il ne se fait aucune expédition de justice. »
En générat, un créancier diligent n’attendra pas le dernier moment du délai pour renouveler son inscription; ainsi, dans l'espèce ci-dessus, le créancier aura
(4) Duranton, t. XX, n° 161; Troplong, II, n° 714; Flandin, op. cit., n° 4138 bis; Laurent, t. XXXI, n°% 4114 et 112; Riom, 8 avril 1843, Sir., #3. 2. 370.
pu renouveler le 6 septembre 1882, au lieu d'attendre le 6 octobre de cette même année. Si un deuxième renouvellement devient nécessaire, le créancier devra-t-il le faire au plus tard le 6 septembre 1892, ou pourra-t-il attendre jusqu'au 6 octobre, ainsi qu'il en aurait eu certainement le droit s'il n’avait fait son premier renouvellement qu’à la date du 6 octobre 1882. Cette question s’est présentée devant les tribunaux, et c'est avec raison qu'elle fut tranchée contre le créancier : chaque délai de dix ans doit être considéré isolément, le créancier, lors du premier renouvellement a implicitement renoncé à jouir des derniers jours que la loi lui accordait; d’ailleurs le conservateur n’est tenu de délivrer dans ses états d'inscription que celles qui remontent au plus à dix ans dans le passé; toutes les autres étant légalement périmées, par suite, l'inscription prise le 6 septembre 1882 est périmée le 6 septembre 1892 (1).
IT. En résumé, nous comprenons dans le délai de dix ans le dies ad quem, mais excluons le dies a quo, et n’admettons pas que, si le dernier jour du délai est un jour férié, le créancier puisse prendre inscription le lendemain de ce jour. Nous pouvons dire qu’en principe c'est le créancier hypothécaire qui doit renouveler l’inscription, et la loi n’exige de lui aucune capacité civile, elle permet dans l’article 2139 à la femme mariée, au mineur, à l'interdit, de requérir le renouvellement sans autorisation du mari, sans intervention du tuteur. Mais si ces incapables peuvent ainsi accomplir seuls cet acte conservatoire de leurs droits, l'administrateur légal de
(1) Bourges, 30 avril 1853, Dalloz, 1854. 2. 52.
leurs biens est, comme tout mandataire, tenu sous peine de dommages et intérèts de veiller au renouvellement et de le faire opérer ; la même obligation est à la charge de l’usufruitier d'une créance hypothécaire; d’après les principes de droit commun, l’usufruitier doit‘ conserver la chose dont il a la jouissance.
Nous devons ajouter que par application de l’article 1166 du Code civil, tout créancier peut, ainsi que le rappelle l'article 775 du Code de procédure, prendre une inscription pour conserver les droits de son débiteur.
Le créancier hypothécaire ou ceux qui doivent requérir le renouvellement peuvent le faire par eux-mêmes, ou par un tiers (art. 2148). Cet article n’'indiquant point quelle doit être la forme du mandat, nous pensons que la forme authentique n’est pas nécessaire, que le mandat peut être simplement tacite, par exemple : nous déciderons que le notaire qui conserve constamment en dépôt dans son étude les titres du créancier, ou qui est chargé par une clause du contrat de recevoir les intérêts annuels, et le capital de la créance, doit accomplir toutes les formalités pour la conservation des droits de son client, et est censé avoir recu mandat de renouveler l'inscription.
Ce que nous venons de dire du notaire s'applique également à l’avoué qui recoit la grosse du titre avec mandat de poursuivre le recouvrement; aussi le tribunal de Toulouse, dans un jugement du 15 mai 1875 (), a pensé avec raison, croyons-nous, qu'un tel mandat implique virtuellement l'obligation de faire tous les actes conservatoires de la créance, et par suite de renouveler l'inscription de l’hypothèque, qui garantit le paiement.
(1) Dalloz, 1876. 2. 155.
Quant au conservateur des hypothèques, il n’est point tenu, ainsi que nous l'avons démontré au chapitre précédent, de renouveler les inscriptions prises d'office en vertu de l’article 2108 du Code civil, ni même celles prises dans l'intérêt du Trésor public sur les biens des comptables. Mais il doit renouveler celles qu'il a dû prendre sur les immeubles qui lui servent de cautionnement; il est vrai que l’article 7 de la loi du 21 ventôse an VIT, portant que l'inscription une fois prise subsiste pendant la durée de la responsabilité du conservateur, sans avoir besoin d’être renouvelée, on a voulu en conclure qu’encore aujourd’hui les conservateurs ne devaient pas renouveler les inscriptions par eux prises sur leur cautionnement. Une telle prétention ne nous semble point fondée, l'avis du Conseil d'État, de janvier 1808, la rejette d'une façon expresse, puisque d’une part on y voit que le principe de renouvellement, lors de la discussion de l’article 2154, fut adopté sans aucune exception, et que, dans le résumé de ce même avis, le Conseil établit en règle générale que toute inscription doit être renouvelée avant l'expiration du laps de dix années ().
Toutefois, si, comme fonctionnaire public, le conservateur, qui ne doit ni renouveler une inscription sans en être requis, ni donner avis aux intéressés du moment où le renouvellement devient nécessaire, opère ce renouvellement, doit-on dire qu'il est valable et profitera au créancier hypothécaire?
Si le conservateur à agi dans l'intérêt d’un ami, on
(1) Persil, Ré. hyp., t. IT, p. 97; Dictionnaire des droits d’'enregistrement, V° Hyp., $ 17, n° 11; Dal., R. G., Vo Priv., n° 1642; Grenier, t. I, n° 116, in fine.
ne peut hésiter à admettre la validité de l'acte, à moins que le créancier refuse de s’en prévaloir. Nous pensons que cette décision doit être généralisée, et qu'il n’y a pas lieu de rechercher dans quelle intention le conservateur a agi. Dès que le renouvellement est opéré, le vœu de la loi est accompli, la publicité existe et les tiers sont prévenus de l'existence du droit hypothécaire, ils ne peuvent donc se plaindre d’un droit qui leur est révélé dans les formes prescrites par la loi, et il ne leur appartient point de critiquer les actes du conservateur, le créancier hypothécaire pour qui le renouvellement a été fait, serait seul admis d’après les règles du quasi-contral de gestion d’affaires à demander la nullité de cet acte conservatoire de son droit. — Et de ce que l’article 2108 impose au conservateur l'obligation de prendre une inscription d'office en faveur du vendeur, il n’y a pas à conclure de là qu'il lui soit défendu de prendre une inscription en faveur d’un créancier, sans en être requis par lui, une telle défense n’est écrite nulle part, et se comprendrait d'autant moins que tout créancier hypothécaire peut se prévaloir du renouvellement requis par un tiers, qui, agissant comme negohiorum gestor, n'avait aucune autre qualité pour le requérir.
III. Le renouvellement doit être fait au nom du titulaire de la créance hypothécaire, alors même qu'il est requis par les créanciers de ce titulaire; et celui-là seul au nom de qui l'inscription nouvelle est requise, peut en profiter; aussi déciderons-nous que le renouvellement fait par un usufruitier en son nom personnel, ne profitera point au nu-propriétaire; ce dernier pourrait seulement exercer un recours contre l'usufruilier, qui doit, comme nous
l'avons dit, veiller à la conservation des droits dont il a la jouissance. Les héritiers du créancier hypothécaire peuvent renouveler l'inscription en leur nom personnel, ils peuvent même le faire par argument à fortiori de l’article 2149 sous la désignation du de cujus.
Dans l'hypothèse de cession de la créance hypothécaire, on se demande si le cessionnaire peut faire opérer le renouvellement de l'inscription en son propre nom, alors même que la cession n’a pas été notifiée au débiteur cédé? Nous inclinons à considérer l’affirmative comme bien fondée, et nous ne pensons pas que les autres créanciers du cédé puissent obtenir la nullité de ce renouvellement, en alléguant que la nouvelle inscription a été prise par un tiers qui n’avait aucun droit pour prendre une inscription en son nom. En effet, d’après les principes de notre Code civil, la cession de créance est parfaite solo consensu; dès que ce consentement existe, c’est au cessionnaire à accomplir les actes conservatoires de la créance et de l’hypothèque qu’il vient d'acquérir. Si l’article 1690 exige la noüfication du transport de la créance au cédé, cette formalité consolide un droit acquis et ne le crée point, elle est exigée dans l'intérêt des tiers parmi lesquels nous ne trouvons point les autres créanciers hypothécaires ou privilégiés du cédé, elle a un double but : forcer le cédé à payer le cessionnaire, et rendre la cession parfaite même à l'égard des tiers. |
Si donc le cessionnaire peut, avant la signification de la cession, avant l’aeceptation du cédé requérir le renouvellement de l'inscription en son propre nom, peut-il après l’accomplissement de ces formalités faire le renouvellement au nom du cédant? Sans doute à l'égard de tous, le cessionnaire est désormais le vrai créancier, et,
d'après l’article 2148, c'est le nom du créancier qui doit figurer dans l'inscription. Nous déciderons cependant que le renouvellement peut être pris au nom du cédant, et qu'on ne doit pas rétorquer contre le cessionnaire une qualité qui est toute dans son intérêt; il a pu se regarder comme procurator in rem suam du cédant d'autant mieux, que d’après les principes il n’est pas autre chose. « Selon la rigueur des principes, dit Duranton, les créances ne sont pas comme le droit de propriété; la propriété s’aliène d'une manière absolue sans qu’il en reste rien dans la main de l’aliénateur, mais les droits de créances restent attachés à la personne des créanciers : nomina ossibus nostris inhærent; seulement l'utilité de la créance peut passer à un tiers par l'effet d’une cession, ou ce qui revient au même d’un mandat pour en toucher le montant, et dans l'intérêt de ce tiers, qui est alors un procurator in rem suam (1). » Le créancier peut donc se considérer sous ce point de vue en prenant l'inscription au nom du cédant, ce qui n'empêchera pas d’ailleurs, s’il y a lieu, les créanciers de ce cessionnaire de saisir la créance.
Si le cédant était une femme mariée, et si l’hypothèque cédée était l'hypothèque légale de cette femme, comme la dispense de publicité est un droit personnel à la femme mariée, non transmissible à ses cessionnaires, qui, article 9 de la loi du 23 mars 1855, doivent rendre publique la cession soit par une inscription de l’hypothèque légale prise à leur profit, soit par une mention de la cession en marge de l'inscription préexistante; nous dirons : le cessionnaire devra, pour la conservation de son rang, ou bien renouveler l'inscription de lhypo-
(1) Duranton, op. cit.,t. XX , n° 85.
thèque légale de la femme mariée, et faire mettre en marge de cette inscription la mention de sa cession, ou bien renouveler l'inscription qu'il aurait prise à son profit. Cette solution résulte de l’article 9 de la loi du 23 mars 1855, qui indique formellement que le cessionnaire doit rendre la cession publique par une mention en marge ou par une inscription prise à son profil.
Elle n’est pourtant pas admise par tous les auteurs, les uns, comme M. Mourlon (), pensent que la mention est une formalité nécessaire dans toutes les hypothèses et ne peut être remplacée même par l'inscription que le cessionnaire prendrait en son nom personnel; d’autres, comme M. Troplong (2), exigent toujours l’accomplissement de ces deux formalités, une inscription prise par le cessionnaire à son profit, et une mention en marge de l'inscription de l’hypothèque légale de la femme mariée.
Ce sont là deux doctrines contraires à l’article 9 de la loi de 1855, contraires au projet de loi préparé en 1851, et dont le législateur de 1855 a voulu reproduire les dispositions, aussi nous nous contenterons d'exiger l’accomplissement de l’une ou de l’autre de ces deux formalités. — Le cessionnaire de l’hypothèque légale de la femme mariée peut avoir en même temps une hypothèque conventionnelle sur les biens du mari, on se demande alors si sa cession est rendue publique par la mention que le cessionnaire en ferait dans l'inscription de son hypothèque conventionnelle. L'affirmative admise par la pratique fut repoussée par la Cour de cassation, arrêt du 4 février 1856 (3), qui exige que le cessionnaire
(4) Mourlon, Rev. prat. de droit franç., t. I, p. 89 et suiv. (2) Troplong , De la transcription, n°s 321, 340. (3) Dal., 1856, 1. 61. V. cep. Paul Pont, n° 778 et suiv,
requiert soit une inscription de l'hypothèque légale à son profit, soit une mention de sa subrogation en marge de l'inscription préexistante. Nous inclinons à penser que cette solution est conforme aux principes de notre Code civil; en vérité, la simple mention de cession de l’hypothèque légale accessoirement à l'inscription d’une hypothèque conventionnelle ne présente pas toutes les conditions voulues par la loi pour l'inscription de l'hypothèque légale elle-même, et ne saurait équipoller à cette inscription ou la remplacer.
[V. Pour la validité du renouvellement de l'inscription opéré par le conservateur des hypothèques, le créancier ou son mandataire doit-il représenter le titre de sa créance? et le conservateur pourrait-il refuser de faire le renouvellement tant que le titre ne lui est pas présenté ?
Sur ces deux questions nous croyons la négative bien fondée. Si en vérité l’article 2148 porte que pour faire opérer une première inscription le créancier représentera au conservateur des hypothèques ou l'original en brevet, ou une expédition authentique du jugement ou de l’acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque, et si le conservateur peut, ainsi que le lui ordonne son administration refuser de faire l'inscription tant que le titre ne lui est pas représenté; la jurisprudence et la doctrine (1) sont unanimes pour reconnaître que l’inobservation de cette formalité n’entraîne point la nullité de
(4) Cass. Civ., 18 juin 1823; Bulletin de cassation, année 1823, p. 175; Junge, Civ. cass., 14 avril 4847, Sir., 1817. 4. 206; Merlin, Rép., Ve Inscrip. hyp., $ 5,n°6et $ 8 bis, n° 15.
l'inscription. Car si le législateur a exigé la représentation du titre (art. 2148 C. C.), il n’a pris aucune mesure pour constater l’'accomplissement de cette formalité; il nous paraît donc impossible de concevoir que le législateur ait voulu attacher la peine rigoureuse de la nullité à l'inobservation de cette formalité si fugitive, puisque d’une part : il ne doit rester aucune trace de la représentation du titre ni dans le bordereau, ni dans l’inscription, ni dans le certificat d'inscription mis au bas du bordereau rendu au créancier, ni dans aucun des actes écrits, qui tendent -à opérer l'inscription, si du moins leur contexte est borné à ce qui est prescrit par la loi, et puisque, d’autre part, les bordereaux et l'inscription qu’on en fait dans le registre présentent le nom du créancier, celui du débiteur, la date et la nature du titre, le montant de la dette, l’époque de son exigibilité, l’indication des biens hypothéqués et tout ce qu’il importe réellement aux tiers de connaître du contenu du titre. De. là il résulte que la représentation du titre n’est pas une formalité substantielle, et que l'omission de cette formalité n’est pas une cause de nullité d’une première inscription. S'il en est ainsi pour une première inscription, il doit en être à fortiori de même pour le renouvellement de celle-ci; nous ne devons donc pas hésiter à décider que le créancier qui requiert le renouvellement d’une inscription antérieure, est dispensé de représenter le titre de sa créance.
Nous ajouterons que le conservateur des hypothèques ne peut refuser de faire le renouvellement, si le titre ne lui est pas représenté, l’article 2154 du Code civil ne parle point de cette formalité, de plus elle serait parparfaitement inutile, le conservateur n’a pas à craindre
que le renouvellement soit fait sans cause ou au profit de créanciers imaginaires, puisqu'il y a déjà une première inscription, qui doit être pour le conservateur une preuve suffisante de l’existence de la créance hypothécaire ou privilégiée.
Il est vrai que dans plusieurs instructions, notamment dans une du 11 septembre 1806 (Sir., 1806. 2. 234), la régie avait donné une solution contraire à la nôtre; mais la Cour de Paris, suivant les errements de la Cour suprême, confirma, le 27 décembre 1831, un jugement du tribunal civil de Tonnerre, qui décidait que lors du renouvellement d’une inscription, le conservateur n'était pas admis à opposer au créancier requérant une fin de non-recevoir de la non-représentation de son titre.
A la suite de cet arrêt (1) qui donnait gain de cause à un sieur Boulay contre les prétentions exagérées du conservateur des hypothèques de la ville de Tonnerre, la régie crut devoir entrer dans une voie nouvelle, et s’incliner devant la doctrine et la jurisprudence. Elle adresse le 2 avril 1834 à ses préposés une instruction générale qui « prescrit aux conservateurs, dans leur propre intérêt, ainsi que dans la vue de prévenir des inscriptions sans cause et au profit de personnes inconnues ou imaginaires, de se conformer strictement à l'obligation qui leur est imposée par l’article 2148, de se faire représenter, pour opérer l'inscription, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou......... Quant au renouvellement d'inscription, la représentation des titres de créance n'étant point prescrite par l’article 2154, les conservateurs ne sont pas fondés à l’exiger. Is peuvent en conséquence
(4) Cour Paris, 27 décembre 1831, Sir., 1832. 2. 47.
se dispenser de requérir les titres, quelle que soit leur date. » Cette instruction ne fut pas modifiée par celle du 13 avril 1865 (Sir., 1866. 2. 35).
Aussi pouvons-nous considérer notre solution sur les deux questions comme définitivement admise aujourd’hui.
V. Ilest loin d’en être ainsi lorsqu'il s’agit de décider quelles sont les énonciations que doivent contenir les deux bordereaux dont parle l’article 2148 dans son deuxième alinéa; et par suite l'inscription prise en renouvellement.
Suivant plusieurs auteurs (1), les bordereaux et l’inscription doivent contenir, à peine de nullité, toutes les énonciations qui furent nécessaires pour la validité de la première inscription, c’est-à-dire foutes celles dont l’omission reprochée lèserait un intérêt que la publicité devait éclairer @).
Dans cette opinion, on raisonne ainsi : le Code civil ne reconnaît qu'une inscription prise dans les formes établies par les articles 2148 et 2153, selon que les inscriptions sont prises pour la publicité de privilèges, d’hypothèques conventionnelles, légales ou judiciaires; et cette inscription doit être nécessairement renouvelée dans les mêmes formes; décider le contraire, c’est dire qu'il y a deux espèces d'inscriptions, et on ne sait plus alors quelles sont les formes de l'inscription renouvelée, il
(1) Merlin, Rép., Ve Inscrip. hyp., $ 8 bis, n° 12; Grenier, t. I, n° 417; Battur, t. III, n° 452; Martou, Commentaire de loi, 16 déc. 1851, t. III, n° 1146; Laurent, t. XXXI, p. 100; M. Lyon-Caen, Dissertation sur un arrêt de la chambre des Requêtes, 11 mars 1874, Sir., 74. 1. 337; Req., 4 avril 1849, Sir., 1849. 1. 512.
(2) Doc. hyp., t. II, p. #75; Cour d'Orléans.
faudrait logiquement dire qu'il n'y a pas de formes prescrites pour le renouvellement , sauf celles qui résultent de l’article 2154, c’est-à-dire que l'inscription nouvelle doit seulement contenir la mention qu'elle a été prise en renouvellement de l'inscription faite sur le registre du conservateur à telle date ; el une telle menton n’est pas une inscription.
Cette opinion que nous considérions comme contraire à la jurisprudence et à la loi fut défendue avec talent par M. Ch. Lyon-Caen à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation (S., 74. 1. 337); aussi avons-nous cru devoir examiner de nouveau cette intéressante question, et rechercher les arguments de notre savant maître, à qui le système contraire « semble heurter de front les motifs qui ont fait établir par le législateur la nécessité du renouvellement. » C’est sur ces molifs, sur les dangers de recherches compliquées dans lesquelles le conservateur risque de se tromper, que se base M. Ch. Lyon- Caen pour défendre le système qui exige que la nouvelle inscription doit contenir toutes les énonciations que contenait la première.
Pour notre part, nous osons ne point trouver cet argument concluant, attendu que les tiers, pour s’assurer que l'inscription renouvelle bien une inscription antérieure prise valablement, doivent forcément se reporter à ces anciennes inscriptions, et, par conséquent, même dans ce système il faudra un jour ou l’autre faire ces recherches compliquées qu’on voulait supprimer; nous le repousserons donc, parce que, d’une part, 1l n’atteint pas le but annoncé, et parce que, d'autre part, il multiplie les chances de nuilité de l'inscription prise en renouvellement. Ne l’oublions pas, en effet, de vives controverses
s'élevèrent sur la question de savoir si l'inscription doit contenir, à peine de nullité, toutes les énonciations de l'article 2148, ainsi que l'avait décidé à l’origine la Cour de cassation , qui faisait revivre la maxime romaine : Que virgula cadit, causa cadit ; ou s’il suffit de faire mention des énonciations substantielles pour la validité de l’inscription. Cette distinction entre les formalités substantielles et les formalités secondaires, introduites par Merlin, est sans doute bonne; mais comme la loi ne dit point quelles sont les énonciations substantielles, la jurisprudence et la doctrine hésitent, et de ces hésitations naissent des décisions et des arrêts opposés. Pour nous, nous admettons la règle que proposait la Cour d'Orléans dans ses observations sur le projet de réforme hypothécaire, règle que la loi belge de 1851 a inscrite dans son article 85, qui est ainsi conçu : « L’omission de l’une ou de plusieurs formalités prescrites par les deux articles précédents, n’entraînera la nullité de l'inscription que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers (4). »
Et même en suivant ce dernier critérium, qui est le plus bienveillant à l’égard du créancier, pour reconnaître les énonciations exigées à peine de nullité, on expose le créancier qui renouvelle son inscription à des dangers qu'il ne court point dans l’autre doctrine, qui n'exige pas toutes les énonciations de l'article 2148.
Enfin, si M. Paul Pont 2), défenseur de cette autre doctrine, conseille néanmoins « qu’en rédigeant une inscription expressément prise en renouvellement d'une précédente, on en répète toutes les énonciations afin
(4) Martou, t. III, p. 176, n° 1103.
(2) P. Pont, t. IT, p. 406, note 1.
d'éviter de recourir à d'anciens registres pour compléter les états d'inscriptions; » c’est pour que cette inscription dans l’hypothèse de nullité de l’ancienne puisse valoir par elle-même et donne au créancier qui l’a requise , rang du jour de sa date; c'est donc un sage conseil donné à un client; mais ce n’est pas l'aveu, ainsi que l’enseigne M. Lyon-Caen, que le système qui n’exige pas pour la validité du renouvellement de l'inscription toutes les énonciations de l'article 2148 ou 2153, soit contraire à la loi.
Nous nous rallions à ce second système dont les principes sont nettement formulés par la chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 février 1895 : « Considérant que toutes les énonciations exigées par l'article 2148 du Code civil pour la validité des inscriptions, n'ont pour but que de rendre les hypothèques tellement publiques et déterminées, que toute personne, voulant traiter avec une autre, trouve les renseignements nécessaires pour faire les vérifications-qui l’intéressent, et pour qu'elle ne puisse être induite en erreur sur les charges qui grèvent la propriété des particuliers; que quand ce but est parfaitement atteint, on doit reconnaître la validité de l'inscription; que suivant l’article 2154, l'effet des inscriptions régulièrement opérées ne cesse que si elles ne sont pas renouvelées dans les dix ans de leur date; que cet article n’exige pas que le renouvellement soit accompagné de toutes les énonciations exigées par l’article 2148, pour la validité de l’inscription primitive; qu’il eût été d’autant plus inutile de l’exiger que ces énonciations existent déjà sur le registre public du conservateur, et qu’il est toujours indispen-
sable de recourir à l'inscription qui est dite renouvelée, La)
afin de s'assurer si elle existe réellement, si elle a la date qu’on lui assigne, si elle a été régulièrement opérée (1). »
Ce ne serait point là, d'après M. Ch. Lyon-Caen, le dernier état de la jurisprudence, qui nous oppose un arrêt de la chambre des Requêtes du 4 avril 1849, comme ayant jugé que les inscriptions prises en renouvellement doivent contenir toutes les énonciations de l'inscription renouvelée.
Mais comme l’a fait très-bien remarquer M. Lefèvre, (Journal de Notariat, 26 juin 1875) il serait contraire au but de l'institution de la chambre des Requêtes, ainsi, du reste qu’à ses traditions de se mettre directement en opposition avec la jurisprudence de la chambre Civile, et de contredire une théorie de droit nettement formulée par celle-ci. En outre, la question qui était à résoudre ne consistait pas à savoir si une inscription prise en renouvellement est nulle, lorsqu'elle ne contient pas toutes les mentions exigées pour la validité d’une première inscription, mais seulement si le conservateur doit comprendre dans les états d'inscriptions, celles qui ont plus de dix ans de date, et qui ont été régulièrement renouvelées.
Nous pensons donc que la Cour suprême a posé les véritables principes dans ses arrêts de 1818 et 1825, principes admis d’ailleurs par les cours d'appel de Gre-
(1) Persil, Reg. hyp., sur l’art. 2154, n° 14; Troplong, t. III, n° 175; Paul Pont, t. 11, n° 4052; Massé et Verger, t. V, 8 818, p. 223; Aubry et Rau, t. III, $ 280; Rolland de Villargues, V° Inscrip. hyp., ns 394% et suiv.; Journal du Notariat, 26 juin 4875, Dissertation de M. Lefèvre, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation; Req. rej., 16 mars 1820; Cass. civ., 22 février 14825 ; Grenoble, 9 janvier 1827; Agen, 7 février 1861, S. 61. 2. 449; Metz, 22 janvier 1862, S. 62. 2. 380; Paris, 6 août 1868.
FORMALITÉS DU RENOUVELLEMENT, Lys:
noble, d'Agen, de Metz, de Paris, dont les arrêts cités en note, peuvent être considérés comme indiquant le dernier état de la jurisprudence. Et nous concluons que l'inscription prise en renouvellement est valable, quand même elle ne reproduirait point toutes les mentions soit substantielles, soit secondaires, prescrites par l’article 2148, et énoncées dans la première inscription.
VI. Mais afin qu'il en soit ainsi, et que cette inseription produise ses effets, il faut de toute nécessité qu’elle se rattache à l’ancienne. Pour établir cette relation entre ces deux inscriptions, nous pensons que la seconde doit faire mention de celle qu’elle renouvelle, et que sans cette mention nécessaire pour la conservation du rang de l’hypothèque à la date de l'inscription originelle, le créancier se trouverait dans la même situation que celui qui n'aurait point renouvelé; à moins toutefois qu’il n’ait suivi le sage conseil de M. Paul Pont, que nous avons rapporté plus haut. S
Mais, dira-t-on (1), c’est ajouter à la loi, c’est créer une formalité dont l’accomplissement n’est pas exigé, et une déchéance qu'il faut d'autant plus éviter que l’omission de cette mention ne peut préjudicier à personne. Telle est l’objection, elle est sérieuse, nous en convenons, nulle part, en effet, le législateur n’exige une telle mention; mais nous répondons : cette mention est de la substance du renouvellement; sans elle, en effet, un renouvellement ne peut être distingué d’une première inscripüion, sans elle aussi rien n'indique au
(4) Troplong , t. II, n° 715; Limoges, 14 avril 1848, Sir., 48. 2. 539 ; Montpellier, 26 février 1852, Dal., 53. 2. 258.
public que l'inscription prise en renouvellement est destinée à conserver le rang de l’hypothèque à la date d’une ancienne inscriplion; par conséquent on serait exposé sans cette mention à croire que la nouvelle inscription n’assure à l’hypothèque que le rang à sa propre date. M. Flandin, habile défenseur de la doctrine que nous combattons, ne se laisse point convaincre par notre réplique, mais avoue que s’il pouvait résulter un préjudice quelconque pour les tiers du défaut de mention de l'inscription originelle dans l'inscription de renouvellement, il faudrait sans hésiter décider que la nouvelle inscription ne peut valoir que comme première inscription et à sa date; aucun lien ne la rattachant à l’ancienne; mais en même temps il ajoute : « Nous avons beau passer en revue dans notre esprit toutes les hypothèses possibles, nous n’en apercevons aucune où les tiers, soit ceux qui ont contracté avec le débiteur depuis la première inscription, soit ceux qui n'ont contracté avec lui que depuis la seconde, aient un préjudice à éprouver de ce que cette dernière inscription ne mentionnerait pas qu’elle est prise en renouvellement d’une inscription antérieure. »
Donc si nous prouvons que cette prétendue impossibilité de préjudice pour les tiers, n’est rien moins que réelle, M. Flandin abandonnera sa propre doctrine pour apporter à la nôtre l’appui de son savoir et de son autorité. Or, nous sommes convaincus que l'indication de la première inscription, qui révèle le lien de filiation, qui rattache la nouvelle inscription à l’ancienne, est indispensable pour écarter toute incertitude sur la véritable situation hypothécaire d’un immeuble, pour permettre aux tiers de traiter sans crainte d’un préjudice soit avec le débiteur
obéré, soit avec les créanciers hypothécaires de ce débiteur. Sans cette mention, en effet, le cessionnaire d’une créance inscrite avant le renouvellement croirait la créance qui lui est cédée antérieure en rang d’hypothèque à celle qui est garantie par ce renouvellement, et n'aurait aucun moyen de vérifier l'existence de l'inscription renouvelée. Sans elle, encore, le débiteur d'un prix de vente qui paierait les créanciers sur la foi et dans l’ordre du certificat du conservateur verrait plus tard cet ordre bouleversé par les titulaires des anciennes inscriptions renouvelées, sans que les inscriptions nouvelles fissent mention de la circonstance du renouvellement.
Outre ces hypothèses, dans lesquelles il importe grandement aux tiers de savoir si telle inscription en renouvelle une plus ancienne, M. Bellot, dans la Revue pratique A), indique de nombreux cas où ceux qui veulent traiter avec un débiteur obéré, dont les immeubles sont grevés déjà de plusieurs hypothèques, ont intérêt à savoir si telle inscription en renouvelle uné plus ancienne ; on comprend très-bien, dit-il, « qu’il importe aux tiers, au moment où ils traitent avec un tel débiteur, de savoir depuis quel temps son crédit est atteint, ses immeubles grevés, de savoir dans tel cas donné, que plus de dix ans se sont écoulés sans qu'il ait pu se libérer d’obligations hypothécaires dont l'inscription a dû, par suite, être renouvelée. Tels consentiront à être prêteurs en présence d'inscriptions récentes qu'expliquera une récente entreprise, qui ne le seraient point devenus s'ils avaient su avoir affaire à des biens depuis longtemps grevés. »
Ces motifs démontrent d’une façon péremptoire la
(1) Bellot, Revues pral., L. I, p. 459.
nécessité de la mention que nous exigeons, et nous ajoutons qu’en matière de crédit public, dans le silence des textes, la faveur doit être pour la publicité. Notre doctrine est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dont l'arrêt du 14 juin 1831 décide « qu'il est nécessaire de rappeler par sa date cette inscription primitive, afin que l’on puisse s'assurer si elle existe réellement, si elle a la date qu’on lui assigne, si elle a été régulièrement opérée. » Dans le même ordre d'idées sont conçus deux autres arrêts du 25 janvier 1853, et du 16 février 1864, qui insistent sur ce que l'intérêt des tiers exige que l'inscription prise en renouvellement contienne l'indication de l'inscription renouvelée, « afin de faire connaître aux intéressés le lien qui les rattache l’une à l’autre, et de prévenir ainsi toute erreur sur la situation hypothécaire de l’immeuble. »
Cette jurisprudence de la Cour suprême est généralement suivie par les cours d'appel (1), et est, croyons-nous, la conséquence nécessaire et logique de l'opinion que nous avons admise sur la question précédente. Nous avons, en effet, décidé que l'inscription prise en renouvellement ne devait point à peine de nullité reproduire toutes les énonciations nécessaires pour la validité de l'inscription primitive, à laquelle, avons-nous dit, il faut toujours se reporter. Or, pour qu'il en soit ainsi, pour
(4) Merlin, Rep , V° Inscrip. hyp , $8 bis, n° 11; Duranton, t. XX, n° 164; Baudot, Des form. hyp., t. I, n° 813; Grenier, t. II, n°s 417 et s.; Paul Pont, n° 1053; Aubry et Rau, $ 280, note 36, 4° édition; Req, 14 juin 1831, Sir, 1831. 1. 357; Cass. civ., 29 août 1838, Sir., 38. 1.769; Req., 25 janvier 1853, Sir., 53. 1. 423; Cass. civ., 16 février 1864, Dal., 64. 1. 90; Lyon, 10 janvier 1844, Sir., 44. 2. 208: Agen, 22 janvier 1861, Sir., 61. 2. 248 ; Journal du Notariat, 9 mars et 21 septembre 1864.
FORMALITÉS DU RENOUVELLEMENT. oi
que le lien qui unit toutes ces inscriptions apparaisse distinctement, la nouvelle inscription doit faire mention de l’ancienne. Sans cette mention, il n’y a point de renouvellement, mais une inscription indépendante, qui, pour produire ses effets à sa date, devra contenir toutes les énonciations substantielles prescrites par l’article 2148.
Mais si nos deux solutions sont si intimement liées l’une à l’autre, quelle est donc la solution donnée sur cette deuxième question par ceux qui décident que la nouvelle inscription doit se suffire à elle-même? Cette solution les conduit-elle à décider que la nouvelle inscription peut laisser dans l’ombre tous ses liens de filiation; cette interprétation serait, nous en convenons, en harmonie avec celle qu'ils donnent sur la première question. Mais, comme en définitive ceux qui se rendent cessionnaires de créances hypothécaires, ceux qui font un paiement avec subrogation, et tous autres intéressés à être bien renseignés sur les hypothèques dont est grevé un immeuble pourraient être exposés à se tromper sur le rang de ces nouvelles inscriptions, des auteurs comme : Merlin, Grenier, Battur, Martou, qui enseignent que la nouvelle inscription doit contenir, à peine de nullité, toutes les énonciations de l’ancienne, parce que, disent-ils, il faut respecter le texte de la loi, s’écartent sur notre question de ce respect scrupuleux du texte, et veulent que la nouvelle inscription mentionne l’ancienne. Mais alors, s'ils prescrivent cette mention à peine de nullité, c’est que dans certains cas 1ls avouent qu'il faut remonter à cette ancienne inscription, or, s’il en est ainsi, pourquoi ne pas se contenter que toutes les mentions de l’article 2148 soient écrites seulement dans la première inscription? C'est là une interprétation rigoureuse, exces-
sive, qui manque de logique. Le fait de ces auteurs d'adopter sur la deuxième question notre solution nous confirme dans notre opinion sur la première question. Pour nous, les inscriptions prises en renouvellement peuvent se compléter par l'inscription originelle, qui doit être conforme à l’article 2148, c’est de la réunion de ces inscriptions que résulte la publicité, base de tout système hypothécaire dans une bonne législation.
Aussi déciderons-nous qu’une inscription prise en 1862, renouvelée en 4872, subsiste toujours, même si l’inscription prise en renouvellement en 1882 ne mentionne que celle de 1872; car, en remontant à cette dernière, on retrouve celle de 1862 (1).
Notre solution fut législativement consacrée en Belgique par la loi du 16 décembre 1851, dont la disposition finale de l’article 90 est ainsi conçu. « L'inscription en renouvellement ne vaudra que comme inscription première, si elle ne contient pas l'indication précise de l'inscription renouvelée, mais il ne sera pas nécessaire d'y rappeler les inscriptions précédentes. »
(1) Comp. M. Alphonse Lefèvre, Journal du Notariat, 23 juin 1875; Cass. civ., 6 juillet 1881, Sir., 82. 1. 456.