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renouveler dans le délai légal cesse de plein droit, lorsque la reprise de biens a été faite avant l'expiration des dix années de ladite inscription (1),
IT. L’expropriation pour cause d'utilité publique régulièrement déclarée peut être consentie amiablement, ou prononcée par un jugement. Elle a pour effet de déposséder le propriétaire et de transformer les droits que les créanciers hypothécaires ont sur l'immeuble, en un droit mobilier sur l’indemnité.
Quel sera précisément le moment de cette conversion? quel sera le moment où l'inscription aura produit son effet légal? Ce ne sera point le temps du jugement; il ne s'établit pas ici, comme dans l'hypothèse d’une adjudication sur saisie immobilière, des rapports entre les créanciers inscrits et la personne morale qui poursuit l’expropriation. Les premiers ne sont pas appelés à la procédure, et l’État, ou toute autre personne morale débitrice de l'indemnité ne prend aucun engagement envers ces créanciers. Ce ne sera point le moment où la cession amiable est consentie, les créanciers y sont complètement étrangers, ne la connaissent même point, de même que la vente volontaire elle est impuissante à faire produire à elle seule, l’effet légal de l'inscription.
Si le jugement, la cession amiable sont transcrits, on peut incliner à penser que la transcription fait produire à l'inscription son effet légal. À partir de ce mo-
(1) Laurent, t. XXXI, n° 139; Martou, t. III, p. 230, n° 1164; Rejet, 24 février 1830, Sir., 1830. 1. 84.
ment aucune nouvelle inscription ne peut être prise sur l'immeuble exproprié, et les créanciers régulièrement inscrits n’ont plus qu'un droit à l'indemnité, tout droit réel étant converti dès lors en un droit mobilier (1). Cette opinion tranche une controverse et décide que la loi du 23 mars 1855 a modifié celle du 3 mai 1841, dont l'article 17 accorde un délai de quinze jours après la transcriplion du jugement ou de la cession amiable pour prendre inscription.
Il est vrai que la loi du 23 mars 1855 a abrogé formellement l’article 834 du Code de procédure, et a décidé qu’à partir de la transcription, aucune inscription ne pourrait être prise sauf dans les cas prévus par l’article 6 deuxième alinéa. Doit-on en conclure que cette loi a modifié l’article 17 de la loi de 1841, car s’il est certain que cette dernière a emprunté le délai de quinzaine à l’article 834 du Code de procédure, elle ne rappelle point cet article, elle en prend la disposition, la reproduit pour lappliquer à une matière spéciale, l'expropriation pour cause d'utilité publique; et dans la loi du 23 mars 1855, où nous trouvons l'énoncé d’un principe général, l’abrogation de l’article 834 (C. Pr.), il n’est nullement fait mention de la loi du 3 mai 4841; or, generalia non derogant specialibus, et l’on doit d'autant moins hésiter à décider que la loi de 1855 n’a point modifié la loi de 1841, que telle était l'intention des commissaires du Gouvernement, qui, dit M. de Casabianca dans son rapport au Sénat sur la loi de 4855, « ont déclaré qu'il n’était nullement dérogé à la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d'utilité publique ;
(4) De Lalleau-Jousselin, n° 292; Flandin, De la transcription, 598 à 607.
ÉPOQUE Où L'INSCRIPTION À PRODUIT SON EFFET, 417
qu'ainsi les délais accordés par cette loi aux parties intéressées étaient intégralement maintenus. »
De cette déclaration , du silence de la loi de 1855 sur notre article 17, de la spécialité de la loi de 1841, nous croyons pouvoir conclure que le délai de quinze jours subsiste même encore aujourd’hui (1).
S'il en est ainsi, ce n’est donc point la transcription qui rend inutile toute nouvelle inscription, c'est, au contraire, l'expiration du délai de quinzaine; à partir de ce moment, le droit des créanciers inscrits est transporté sur le prix, l'immeuble en demeure affranchi, les créanciers inscrits ne peuvent même point requérir la surenchère, la loi de 1841 ne leur reconnaît que le droit d'exiger que l'indemnité soit fixée conformément aux articles 21 et suivants.
Ainsi donc la caisse des dépôts et consignations, dépositaire de l’indemnité, ne pourra s’en dessaisir au préjudice et sans le consentement des créanciers inscrits régulièrement à l'expiration de la “quinzaine après la transcription du jugement ou de la convention amiable (2).
IV. Dans chacune des hypothèses précédentes, nous avons indiqué le moment où l'inscription à produit son effet légal, et si de ces espèces particulières nous voulons
(1) Daffry de la Monnoye, Théorie et pratique de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur l’article 17, n° 8; Troplong, De la transcription, n° 103; Cabantous, Revue crit., t. VII, p. 92 et S.; A. Lefebvre, Journal du Notariat, 18 mars 1864.
(2) Cass., 30 janvier 1865, Sir., 65. 1. 141.
dégager une formule générale, nous dirons qu’en principe cet effet est produit au moment où le droit réel du créancier hypothécaire est converti en un droit sur le prix de l’immeuble hypothéqué.
La faillite et l'acceptation d’une succession sous bénéfice d'inventaire font-elles acquérir un tel droit aux créanciers hypothécaires et par suite les dispensent-elles du renouvellement de leurs inscriptions? Nous ne le pensons pas, Car si ces événements fixent la position des créanciers en ce sens que l’un d'eux ne peut plus améliorer sa situation au détriment de celle des autres, il n’en résulte point que ces créanciers soient dispensés d’accomplir les actes conservatoires de leurs droits, et soient protégés contre les effets de la péremption. La solution contraire serait la négation du principe de la publicité des privilèges et des hypothèques, et exposerait les tiers, qui acquerraient soit le droit de propriété, soit tout autre droit réel sur l'immeuble hypothéqué, à être poursuivis par des créanciers dont les hypothèques seraient occultes. Le failli, en effet, bien que dessaisi de l'administration de ses biens, en reste le propriétaire, et s’il trouve des ressources nouvelles et imprévues, il peut satisfaire ses créanciers, faire cesser les poursuites, il peut aussi à la suite d’un concordat être remis à la tête de ses affaires. Dans ces différentes hypothèses, comme les créanciers hypothécaires n’acquièrent aucun droit sur le prix de l'immeuble, puisqu’aucun prix n’est fixé, comme le failli reprenant la libre administration de ses biens peut vendre et hypothéquer, et comme les tiers qui contracteront avec lui ne peuvent connaître d’après l’état des inscriptions délivré par le conservateur, que celles ayant moins de dix ans, nous avons le droit de dire que l'inscription n’a
pas produit son effet légal, et que l’omission du renouvellement entraîne la péremption.
Le renouvellement de l'inscription est également nécessaire si une succession est acceptée sous hénéfice d’inventaire. C’est là une faveur dont l'héritier seul peut se prévaloir pour n'être tenu des dettes de la succession qu'infra vires successionis, et qui ne dispense nullement les créanciers de veiller à la conservation de leurs droits. D'une part, l'héritier bénéficiaire peut être déclaré héritier pur et simple, et cette déclaration a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession; et, d'autre part, l’héritier bénéficiaire peut vendre avec autorisation de justice. Dès lors l'acceptation d’une succession sous bénéfice d'inventaire ne convertissant pas le droit des créanciers hypothécaires sur l’immeuble en un droit sur le prix de cet immeuble, ceux-ci doivent faire renouveler leurs inscriptions. — Nos solutions sont ainsi que le faisait remarquer la Cour suprême, l’article 2146 du Code civil ne défendant ni ne dispensant de renouveler l'inscription, lorsque le débiteur est tombé en faillite ou que la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, il en résulte que ces événements ne suffisent pas pour prolonger l'effet des inscriptions dont la loi prescrit le renouvellement dans les dix ans de leur date (1).
(1) Rej., 7 juin 1817, Sir. 1817. 1.287, Grenier, t. I, n° 114; Aubry et Rau, t. III, $ 280, note 13, 4° édit.; Paul Pont, n° 1054; Troplong, t. III, n° 660 bis; Duranton, t. XX, n° 168; Contra, Pardessus, Cours de droit commercial, t. IV, n° 1123, 3° édit.; Persil, Rég. hyp., art. 2154, n° 7.
COSTA TTOINES:
I. Le fr. 44, $ 2, De obligationibus et actionibus, Dig., prévoit une condition résolutoire.
IT. L'accomplissement de la condition résolutoire n'eut
pas pour effet, jusqu’à la fin de l’époque classique, de faire revenir de plein droit la propriété à l’aliénateur.
III. Si la condition résolutoire s’accomplit dans la vente, les risques sont pour le vendeur.
IV. Dans la doctrine de Marcellus et d’Ulpien la propriété fait retour au vendeur, par l'effet de la résolution, sans aucune rétroactivité.
V. On peut justifier l’avis de Pomponius, qui annule la constitution d’usufruit déduit sous condition résolutoire dans une Mmancipatio, ou une in jure cessio.
VI. Le pr. et le $ 2 du fr. 38 ad legem Falcidiam s'expliquent par le $ 1 du fr. 73 eodem titulo.