DROIT CIVIL
I. L'inscription hypothécaire ne doit pas avoir, dans une bonne législation, une durée aussi longue que l'obligation dont l’hypothèque est l’accessoire.
II. Dans le calcul du délai de dix ans, il faut compter le dies ad quem et exclure le dies a quo.
III. Si le dernier jour du délai est un jour férié, le renouvellement ne peut être fait le lendemain.
IV. Le défaut de renouvellement de l'inscription prise d'office par le conservateur pour la conservation du privilège du vendeur entraîne la perte du privilège.
V. Le cessionnaire d’une hypothèque peut, avant d’avoir rempli les formalités prescrites par l’article 1690 C. C., renouveler en son nom personnel l'inscription de l’hypothèque, qui lui a été cédée.
VI. La représentation du titre constitutif de l’hypothèque n’est pas nécessaire lors du renouvellement, et ne peut être exigée par le conservateur.
VII. L'inscription prise en renouvellement ne doit pas, à peine de nullité, contenir toutes les énonciations prescrites par l’article 2148.
VIII. L'inscription prise en renouvellement doit faire mention de celle qu’elle renouvelle.
IX. Le cohéritier détenteur de l'immeuble hypothéqué par le défunt ne peut pour la part de ses cohéritiers opposer au créancier le défaut de renouvellement de son inscription.
X. Le cessionnaire d’une hypothèque peut opposer aux créanciers de son cédant le défaut de renouvellement de leurs inscriptions.
XI. Dans une vente sur saisie-immobilière, l'inscription a produit son effet légal à partir de l’adjudication, quand bien même il y aurait surenchère du sixième ou revente sur folle enchère.
XII. Dans une vente volontaire suivie de purge, l’inscription a produit son effet légal à partir de la notification prescrite par l’article 2183 C. C., quand bien même il y aurait surenchère du dixième.
XIII. La reprise après délaissement fait produire à l’inscription son effet légal.
XIV. Dans l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'inscription a produit son effet légal à l’expiration des quinze jours qui suivent la transcription du jugement ou de la cession am able.