DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. VII
En admettant ce point de départ, il en résulte que les contrats, qui se forment so/o consensu, admettent certainement cette modalité, puisqu'ils se dissolvent mutuo dissensu, comme le fait remarquer Ulpien : « Nihël tam naturale est, quam ex genere quidquid dissolvere, quo colligatum est; nudi consensus obligatio contrario consensu dissolvitur (1). »
Bien que tout événement futur et incertain puisse être pris par les parties contractantes comme condition résolutoire, nous trouvons dans la vente certains pactes qui ont attiré tout particulièrement l'attention des jurisconsultes. Tels sont : l’ën diem addictio @), par lequel le vendeur se réserve le droit de vendre la chose à un tiers, qui lui offrirait des conditions meilleures (Dig., L. XVII, t. 2); — la lex commussoria par laquelle le vendeur se réserve le droit de résoudre le contrat si le prix ne lui est pas payé dans un délai déterminé (Dig., L. XVIII, t. 3); — le pacte de Réméré, appelé par les romanistes pactum de retrovendendo, qui autorise le vendeur à résoudre la vente, et à se faire restituer sa chose, à la condition de rendre le prix qui lui a été payé (fr. 2, C., De pact. inter emp., IV, 54); — le pactum disphcentiæ inséré en faveur de l'acheteur, qui est libre de résoudre la vente si la chose cesse de lui plaire; ce pacte, dit M. Accarias (), répond aux mêmes besoins que la législation des édiles sur les vices de la chose vendue, et il Y répond d'une manière plus large, car il rend inutile la preuve du vice.
(1) Fr. 35, De diversis reg., D. L-17.
(2) Donellius , Commentarii de jure civili, L. XVI, cap. 18 et 19. (3) M. Accarias, op. cit., t. If, n° 613, note 3.