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tier du fonds et le nu-propriétaire après l’extinetion de l’usufruit ;
3° Enfin, si la mine n'était pas encore exploitée au moment où l’usufruit a pris naissance, l’usufruitier, comme toute autre personne, pourrait en obtenir la concession, auquel cas, il l’exploiterait, non comme usufruitier, mais comme concession: naire (1).
12° Usufruit d’un troupeau. — Bien qu’un troupeau soit composé d’un certain nombre d’animaux distincts, il n’en constitue pas moins dans son ensemble un objet” unique, une sorte d’universalité de fait, sur laquelle on peut établir un droit d’usufruit : le bénéficiaire profitera alors de tous ies produits de cette universalité : lait, tonte, engrais, croît, dans la mesure où l’obligation où il se trouve de conserver et d’entretenir le trou peau pourra le permettre.
L'’usufruitier sera tenu de conserver et de ren dre, non pas chaque tête de bétail considérée séparément, mais le troupeau pris dans son ensemble : il devra donc l’administrer et l’entretenir comme pourrait le faire un propriétaire diligent et soigneux et remplacer au moyen du croît les bêtes mortes ou trop vieilles.
La perte d’un troupeau par cas fortuit, en dehors de toute faute de la part de l’usufruitier,
(4) Planiol, t. L*", n° 2794 et suiv., et 2819.