‹ De La Constitution D'Usufruit Par La Volonté De L'HommeChapitre 9 sur 30 · NAS · texte numérisé non relu

NAS

10" Usufruit portant sur des bois. — L’usufruitier a droit à la coupe des bois taillis, qui constituent un produit périodique, c’est-à-dire un fruit (art. 590), à condition de se conformer à l’aménagement antérieur ou à l’usage des lieux. Il se conformera soit à l’usage constant des propriétaires du bien grevé d’usufruit, s’ils ont d’autres bois taillis, à défaut, aux usages des autres propriétaires de la contrée, enfin, en dernier lieu, à l'aménagement des bois de l’Etat (1).

Quant aux bois de haute futaie, ils ne sont pas considérés comme des revenus périodiques, ils n’ont pas le caractère de fruits : on pourrait croire en conséquence qu'ils ne peuvent pas faire l’objet d’une constitution d’usufruit. Cependant, le propriétaire a pu, dès avant l’établissement de l’usufruit, créer dans ces bois un aménagement qui donne aux coupes qu'il a réglées le caractère d’un revenu périodique : il est naturel, dans ce cas, que l’usufruitier continue l’exploitation ainsi établie. C’est pourquoi les articles 591 et suivants du Code civil ont réglé ses droits en distinguant suivant qu’il existait ou non un aménagement régulier au moment de l’ouverture de l’usufruit.

Dans le premier cas, le produit des coupes devient un fruit à raison de sa périodicité et l’usufruitier en profitera, à condition de se conformer

(1)/Aubry et Rau,5° éd , t. IT, 8 230, p. 686 et suiv.; Demolombe, t X, n° 390 et suiv.; Baudry-Lacantinerie el Chauveau. Des biens, N°. p.603.etsuiv.; Huec,t. IV, n°191.

à cet aménagement et de ne faire aucune coupe anticipée.

S'il n’y a pas d'aménagement, les arbres de haute futaie sont considérés soit comme servant à l’ornement ou à l’agrément du fonds, soit comme constituant un capital mis en résérve pour l’avenir et dans ce cas l’usufruitier ne peut pas en profiter ; l’article 592 l’autorise seulement & à employer, pour faire les réparations dont il est. tenu, lès arbres arrachés ou brisés par accident. »

Tels étant les droits de l’usufruitier sur es, bois, on peut prévoir la situation suivante : un usufruitier vend une coupe arrivée à son term et décède avant que tous les arbres compris dans la coupe aient été abattus. Quel va être le sort de la vente ainsi faite ? Régulièrement, et par application de l’article 585 du Code eivil, il faudrait

- décider que cette vente est nulle en ce qui con

cerne les arbres non encore abattus au moment du décès de l’usufruitier. Les coupes de bois sont, en effet, des fruits naturels, s’aequérant par la perceplion ; les fruits qui sont dans le même état aü moment où finit l’usufruit appartiennent au propriétaire (art. 585, $ 2). Cette solution est néanmoins repoussée (1) et on décide de façon constante que la vente est valable pour le tout et opposable au nu-propriétaire. En effet, «la vente est ici un acte d’administration qui rentre aussi

(1) Gass. 9 août 1881, Sirey 1882-1-369 et note de Labbé.

LV A TASER bien que le bail dans les attributions de l’usufruitier appelé à jouir comme le propriétaire luimême ». Lorsqu'elle a été faite de bonne foi, elle oblige donc le nu-propriétaire, sauf l’attribution du prix, suivant les circonstances. Une pareille décision est d’ailleurs justifiée par l’intérêt de l’agriculture et du commerce et aussi par l’intérêt des parties. Car si la vente était résoluble, elle devrait l’être aussi à la demande de lPacheteur et le nu-propriétaire pourrait se trouver embarrassé de sa coupe.

Mais alors se pose cette nouvelle question à qui appartiendra le prix ? Sur ce point, ia solution se trouve dans l’article 585. L’usufruitier ou ses héritiers auront droit à une part du prix correspondant à la valeur des arbres déjà abattus, l’autre part, proportionnelle à la valeur des arbres sur pied, appartiendra au nu-propriétaire (1).

11° Usufruit des mines, minières, carrières et tourbières. — L'article; 598 établit une règle identique pour les mines et carrières qui sont en exploitation au moment de l’ouverture de l’usufruit : ÇL’usufruitier jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation au moment de l’ouverture de l’usufruit ; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une

(4) Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n°509.

concession, l’usufruitier ne pourra en jouir qu’après en avoir obtenu l’autorisation du Président de la République. »

De cet article découlent les conséquences suivantes : 1° Si le propriétaire exploitait les carrières directement en vertu d’une concession, l’usufruitier continuera cette exploitation ;

2° Si, lors de l’ouverture de l’usufruit, la mine était exploitée par un concessionnaire autre que le propriétaire lui-même, l’usufruitier touchera, pendant la durée de l’usufruit, la redevance, qui représente en effet le produit de la mine (1).

Mais il n’aurait aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni au trésor, qui n’est pas un fruit, et ne fait pas partie du fonds où il est découvert.

La loi du 21 avril 1810 a apporté à ce régime diverses modifications en ce qui concerne l’exploitation des mines, modifications qui ont entraîné les conséquences suivantes :

1° Si la mine était déjà exploitée par la concessionnaire au moment où l’usufruit a pris naissance, l’usufruitier jouira de la redevance minière ;

2° Si la mine n’a été concédée dans le sol grevé d’usufruit qu'après l’établissement de l’usufruit, le concessionnaire jouira de la mine d’une manière absolue et la redevance sera perçue par l’usufrui-

(4) Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n°627 ; Aubry et Rau, 5° éd., t. II, $ 230, p. 690 ; Huc, t. IV, n° 198.

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