‹ De La Constitution D'Usufruit Par La Volonté De L'HommeChapitre 11 sur 30 · DENT EE · texte numérisé non relu

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entraîne l’extinction de l’usufruit. Le nu-proprié taire pourra dans ce cas exiger la restitution ‘des : cuirs, à moins que des bêtes ne soient mortes d'une maladie contagieuse, rendant leur enfouis sement nécessaire.

Lorsque l’usufruit prend fin par une cause normale, l'usufruitier est tenu de rendre un trou-. peau composé du même nombre de têtes que celui: qu'il a reçu ou de payer la valeur des bêtes don: la perte ne serait pas due à un cas fortuit.

L'usufruit, au lieu de porter sur un ensemble, peut être constitué sur un ou plusieurs animaux considérés individuellement. L'’usufruitier, dans ce cas, pourra se servir de ces animaux pour l’usage auquel ils sont destinés à tirer d’eux tous les avantages qu'ils sont susceptibles de procurer. Il devra les soigner, mais non pas les rempiacer et ne sera pas responsable de leur perte survenue sans sa faute : le nu-propriétaire pourra seulement réclamer leur dépouille, si elle a une valeur pécuniaire appréciable (1).

. Les mêmes règles s’appliqueraient dans le cas où l'usufruit serait constitué sur des ruches à miei. |

13° Usufruit des fonds de commerce et d’indus. trie. — On désigne sous cette dénomination un

(4) Aubry et Rau, t. 2, 8236, p. 743; Laurent, t. VI, P. AA à412 ; Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 723; Demolombe, t. X, n° 315; Proudhon, t. Il, n° 1094 ; Bourges, 12 juin 1872, Sirey, 73-2-12, art. 615 et 616 du Code Civil.

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ensemble de choses qui se rattachent à l’exercice d’un commerce ou d’une industrie et notamment : l’instailation matérielle, l’achalandage, l’enseigne, le nom commercial, les marques de fabrique ou de commerce apposées sur les marchandises, les breveis d’inventions, le droit au bail des lieux où s’exerce la commerce ou l’industrie, enfin les marchandises.

Il n’est pas douteux que ces établissements, à raison de leur importance et des revenus qu’ils sont susceptibles de procurer, peuvent faire l’ob. jet d’une constitution d’usufruit. Mais quel sera le caractère de cet usufruit ? Des divers éléments dont se composent les fonds de commerce ou d’industrie, les ans sont corporels, les autres incorporels ; l’achalandage, l’enseigne, l'établissement lui-même ne se consomment pas par le premier les marchandises, au contraire, sont, par leur destination même, des choses fongibles : l’usufruitier, ne pouvant pas les rendre en nature à la fin de son usufruit, rendra seulement des choses da

usage et peuvent être restitués en nature ;

même qualité et quantité ou en payera la valeur.

On reconnaît généralement qu’un fonds de commerce est une universalité de fait, susceptible

’augmenter de valeur par une bonne gestion, et qui ne saurait être rangée dans la classe des choses qui se consomment par le premier usage, parce qu’elle continue à subsister tant par la conservation de ses éléments incorporels qui ne sont pas destinés à la vente, que par le remplacemen*

Sat (pre du matériel usé et le renouvellement successif des marchandises vendues (1).

Aubry et Rau font remarquer que les fonds de commerce ‘ne constituent pas une universalité juridique, mais seulement une universalité de fait et ïils tirent de cette distinction cette conséquence pratique :.« qu’un fonds de commierce ne comprend pas de plein droit et sauf intention contraire des parties ou du disposant, les dettes actives ou passives, tandis qu’on arriverait à un résultat contraire si on y voyait un nomen juris assimilable à une hérédité » (2). Les fonds de commerce sont dès lors susceptibles d’un véritable usufruit et non d’un quasi-usufruit seulement ; l’usufruitier n’en devient pas propriétaire ; il est en quelque sorte un administrateur qui à le droit et le devoir d'exploiter le fonds de commerce ou d'industrie comme le ferait la propriétaire lui-même, par la vente ou la fabrication des marchandises qui en font l’objet, sauf à les renouveler et à les remplacer. C’est la seule manière de jouir. de ce fonds rt d’en conserver la substance. Il peut continuer cette exploitation soit directement, soit par l'intermédiaire d’un: personne qu'il se serait substituée à ses risques et périls et sous sa responsabilité, mais il n’a sur le fonds de commerce soumis à son usufruit, que

(1) Aubry et Rau, 5° éd., t. IT, $ 236, note 5, p. 740. (2) Dans le même sens, Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 583, note 2.

/ . — Bl — des droits d’administration et de jouissance. Il n’a pas le droit d’en disposer et, par suite, il ne peut ni cesser l’exploitation de’ce fonds, n1 le vendre et priver ainsi, sans son consentement, ie nu-propriétaire de l’achalandage et des autres avantages qui peuvent y être attachés.

le fait que l’usufruitier ne devient pas propriétaire du fonds a une très grande importance, car, au cas où il continuerait l’exploitation et tomberait en liquidation judiciaire ou en faillite, le nu-propriétaire ne serait pas un simple créancier n'ayant d’autre droit que celui de produire à la masse pour la valeur du fonds de commerce ; il serait encore fondé à revendiquer à l’encontr2 de la masse des créanciers ou du syndic la nupropriété du fonds ; son droit devrait être respecté par les créanciers, qui pourraient seulement faire procéder. à la vente de l’usufruit du fonds.

Lorsque son usufruit prendra fin, l’usufruitier devra restituer le fonds de commerce dans l’état

où il l’a pris, avec tous les éléments corporels ou

incorporels qui le composent ; le matériel com. merelal ou industriel et l’outillage devront être en bon état. Tenu de jouir en bon père de famille, l’usufruitier doit l’entretenir, le renouveler au besoïin, conformément aux exigences du commerce ou de l’industrie dont ïl a la jouissance. Les marchandises devront, d’une manière générale, rentrer dans la destination du même commerce ; elles feront l’objet d’une estimation et les intéressés se feront compte de la différence en plus où cn moins qui pourrait exister entre cette dernière

Est gh free estimation et celle qui a été faite au moment de l’ouverture de l’usufruit.

La restitution des brevets d’invention se fera par la remise des titres qui les établissent, sans qu'il y ait à faire aucun compte entre l’usufruitier et le nu-propriétaire lorsque l’exploitation a éte faite normalement.

L’usufruitier serait passible de dommages-intérêts envers le nu-propriétaire si, par sa faute ou sa négligence, il avait laissé dépérir soit le fonds de commerce lui-même, soit une partie seulement des objets qui en dépendent.

Le principe d’après lequel l’usufruitier d’un fonds de commerce n’en devient pas propriétaire en qualité de quasi-usufruitier, cesserait d’être applicable dans le cas où le titre constitutif de l’usufruit, les circonstances de son établissement ou les conditions intervenues entre l’usufruitier et le nu-propriétaire seraient de nature à faire admettre qu’on a entendu l’écarter. Il en serait ainsi spécialement dans le cas où l’acte de cons:titution contiendrait une estimation de la valeur du fonds : l’usufruitier en deviendrait propriétaire si elle portait sur son universalité ; il n’aurait que la propriété des marchandises si l’estimation portait sur ces dernières seulement. Cett: estimation montrerait que, dans l’intention des parties, c’est un quasi-usufruit qui a été constitué et l’usufruitier serait seulement tenu d’en res. tituer le montant à la fin de son usufruit (1).

(4) Huc, t. IV, n° 483 ; Demolombe, t. X, n° 307; Aubry

L'opinion qui considère les fonds de commerce comme une universalité de fait est généralement admise par la doctrine. On a cependant proposé de lur faire subir une restriction en ce qui con: cerne les marchandises, qui sont, a-t-on dit, des choses fongibles puisqu'elles sont destinées à être vendues ; elles doivent dès lors être restituées par équivalent. Peu importe qu’elles soient comprises dans une universalité qui, dans son ensemble, donne lieu à un usufruit véritable, puisqu’elles sont sujettes par leur nature à un quasiusufruit. On fait remarquer encore que l’usufruit d’une succession porte bien sur une universalité, alors cependant que les denrées et l’argent qui en dépendent sont soumis à un quasi-usufruit (1).

Les articles 1 et 9 de la loi du 17 mars 1909 ont fourni depuis à cette théorie un argument d’analogie considérable. Sans doute, cette loi réglem'ente seulement la vente et le nantissement des fonds de commerce et non les constitutions d’usufruit ; mais en limitant le privilège du vendeur et celui du créancier nanti du gage aux seuls éléments fixes des fonds de commerce, à l’exclusion des marchandises, le législateur semble considérer les marchandises destinées à la vente comme des choses fongibles.

et Rau, 5° éd., t. II, 8 296, p. 740 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. III, n° 242; Aix, 12 mars 1878, Sirey, 1878-2-215; Proudhon, t. II, n° 1010 et suiv.

(4) Note de M. Wahl sous Cassation, 26 février 1894, Sirey 95-1-102.

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